Infirmation partielle 15 mai 2009
Cassation partielle 16 septembre 2010
Infirmation partielle 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 mars 2013, n° 10/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/03144 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LES ALBATROS , SA AXA FRANCE IARD , Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST c/ Michel HENGEL , CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 06 MARS 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Réputé Contradictoire
Audience publique
du 30 janvier 2013
N° de rôle : 10/03144
Sur renvoi après cassation
arrêt de la Cour de Cassation du 16 septembre 2010
Cassation partielle d’un arrêt de la Cour d’Appel de Z du 15 mai 2009
Appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de B du 15 juillet 2004
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Association LES ALBATROS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurances X P EST C/ SELARL G H, K A, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE B
Mots clés : Responsabilité civile extra-délictuelle – Responsabilité du fait d’autrui – Association sportive – Membre – Hockey sur glace – Joueur – Faute – Violation des règles de jeu
PARTIES EN CAUSE :
Association LES ALBATROS
dont le siège est XXX
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’Association LES ALBATROS
dont le siège est sis XXX
APPELANTES
Représentée par Me Caroline LEROUX (avocat au barreau de BESANCON)
et Me Marc SCHRECKENBERG (avocat au barreau de STRASBOURG)
Compagnie d’assurances X P EST
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Jean-K ECONOMOU (avocat au barreau de BESANCON) et Me Bernard BURNER (avocat au barreau de B)
ET :
SELARL G H, ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association HOCKEY CLUB B
demeurant 21, rue du Printemps – 68100 B
INTIMÉ
Représentée par Me Jean-K ECONOMOU (avocat au barreau de BESANCON)
et Me Bernard BURNER (avocat au barreau de B)
Monsieur K A
demeurant 96, Chemin du Klettenberg – 68200 B
INTIMÉ
Représenté par Me Emeric GUILLERMOU (avocat au barreau de TOULON)
et Me Ludovic PAUTHIER (avocat au barreau de BESANCON)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE B
dont le siège est sis 26, avenue Robert Schuman – 68100 B
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. N, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier présente lors des débats et Madame F. MERIAU, Greffier présente lors de la mise à disposition au greffe;
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. N, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 janvier 2013 a été mise en délibéré au 06 mars 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2000, K A, qui assistait dans les tribunes de la patinoire de B à une rencontre de hockey sur glace opposant l’équipe de l’association HOCKEY CLUB DE B à celle de l’association LES ALBATROS, de Brest, a été atteint au visage et blessé par le palet envoyé depuis l’aire de jeu.
Par jugement en date du 15 juillet 2004, le tribunal de grande instance de B a, notamment,
— déclaré l’association HOCKEY CLUB DE B et l’association LES ALBATROS responsables in solidum du préjudice subi par K A lors du match de hockey sur glace du 15 janvier 2000,
— condamné in solidum l’association HOCKEY CLUB DE B et l’association LES ALBATROS, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’association LES ALBATROS, à payer la somme de 10 000 € à K A à titre de provision à valoir sur le préjudice personnel,
— ordonné une expertise médicale de la victime,
— rejeté l’appel en garantie diligenté par l’association HOCKEY CLUB DE B contre l’association LES ALBATROS.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Z en date du 15 mai 2009, sauf en ses dispositions concernant l’appel en garantie de l’association HOCKEY CLUB DE B contre l’association LES ALBATROS.
Ainsi, la cour de Z a
— condamné l’association LES ALBATROS à garantir l’association HOCKEY CLUB DE B de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé devant la cour par l’association LES ALBATROS contre l’association HOCKEY CLUB DE B.
Par arrêt en date du 16 septembre 2010, la cour de cassation a cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de Z, sauf en ce qu’il avait
— déclaré l’association HOCKEY CLUB DE B contractuellement responsable du préjudice subi par K A,
— déclaré recevable l’action de K A à l’encontre de la Fédération française des sports de glace et l’avait débouté de ses demandes dirigées contre cette partie et son assureur, la société AXA FRANCE,
— donné acte aux sociétés DIMEX FINANCE, A, MH 2.0, XXX et Y de leurs interventions volontaires,
— ordonné une expertise médicale de K A,
— rejeté l’appel en garantie de l’association LES ALBATROS dirigé contre l’AGEPAM.
La cour de cassation a motivé sa décision en énonçant que la cour d’appel de Z avait violé
— l’article 1384, alinéa premier, du code civil, en retenant la responsabilité de l’association LES ALBATROS sans relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de hockey sur glace commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, membres de cette association,
— les articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile, en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de garantie formée devant la cour par l’association LES ALBATROS contre l’association HOCKEY CLUB DE B, alors, d’une part, que cette prétention nouvelle de l’association LES ALBATROS tendait à obtenir la garantie intégrale par l’association HOCKEY CLUB DE B des condamnations mises à sa charge au profit de K A, de sorte qu’elle tendait à faire écarter la prétention originaire réciproque identique de la dite association dirigée contre l’association LES ALBATROS et son assureur, et alors, d’autre part, que cette prétention s’analysait comme une demande reconventionnelle.
*
L’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD ont saisi la présente cour d’appel, désignée par la cour de cassation comme juridiction de renvoi, par déclaration en date du 14 décembre 2010.
Elles concluent
— sur la demande principale de K A: au rejet de cette demande, en tant que dirigée contre l’association LES ALBATROS et son assureur, et à la condamnation de K A au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et d’une somme de 8 000 € au titre de ceux d’appel,
— sur les appels en garantie:
* à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de B en date du 15 juillet 2004, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie diligenté par l’association HOCKEY CLUB DE B contre l’association LES ALBATROS,
* à la recevabilité et au bien fondé de l’appel en garantie de l’association LES ALBATROS et de la société AXA FRANCE IARD contre X P EST, assureur de l’association HOCKEY CLUB DE B, et à la condamnation de ce dernier au paiement, par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 3 000 €,
* au rejet de l’appel réciproque en garantie formé par X P EST contre l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD.
Au soutien de leurs prétentions, l’association LES ALBATROS et son assureur font valoir, pour l’essentiel,
— que K A ne rapporte pas la preuve que le palet qui l’a heurté a été frappé par un joueur de l’association LES ALBATROS et que, même à supposer qu’il en fût ainsi, le geste de ce joueur s’inscrivait dans le respect des règles normales du jeu, ce qui, conformément aux principes énoncés par la cour de cassation, conduit à exclure la responsabilité de l’association LES ALBATROS sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier, du code civil,
— que l’appel en garantie formé contre X P EST est recevable, tant au regard des règles qui régissent la prescription qu’au regard des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile afférentes aux appels en intervention forcée formés en cause d’appel.
*
K A conclut
— à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de B en ce qu’il a déclaré l’association LES ALBATROS responsable de son préjudice, in solidum avec l’association HOCKEY CLUB DE B,
— à l’allocation de provisions de 708 350 € et de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale et d’une expertise comptable.
Il soutient que la responsabilité de l’association LES ALBATROS est engagée dès lors que l’un de ses joueurs a commis une faute caractérisée en frappant la palet en direction des spectateurs, pendant un arrêt de jeu, en violation des règles du hockey sur glace.
K A sollicite une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’association HOCKEY CLUB DE B, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL G H, demande à la Cour
— de déclarer irrecevables les demandes de provisions et d’expertise formées par K A devant la Cour, en raison, d’une part, du fait que la juridiction du premier degré demeure saisie de la question du préjudice de la victime, et, d’autre part, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître de telles demandes,
— de déclarer irrecevables toutes prétentions formées contre la liquidation judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B, faute de déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire,
— subsidiairement, de condamner l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD à garantir la SELARL G H, ès qualités, de toutes condamnations,
— de condamner l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
X P EST conclut
— à l’irrecevabilité des appels en garantie dirigés contre lui, à raison d’une part de la prescription, d’autre part du fait que ces appels en garantie ont été formés pour la première fois en cause d’appel,
— à l’irrecevabilité des demandes de provisions et d’expertise formées par K A dans le cadre de cadre de la présente instance d’appel, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la SELARL G H,
Sur le fond, X P EST sollicite le rejet des prétentions formées contre lui par K A ainsi que du recours en garantie dirigé contre lui par l’association LES ALBATROS et par la société AXA FRANCE IARD, au motif que l’association LES ALBATROS serait seule responsable de l’accident, tant du fait de son joueur, qui a commis une faute, que du fait de la chose (le palet) dont il avait la garde.
X P EST réclame, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 € à K A et une somme de même montant à l’association LES ALBATROS et à la société AXA FRANCE IARD.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, déposées
— le 11 janvier 2013 par l’association LES ALBATROS et par la société AXA FRANCE IARD,
— le 30 novembre 2012 par K A,
— le 10 mai 2012 par la SELARL G H en qualité de liquidateur judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B,
— le 31 août 2012 par X P EST.
La CPAM de B, assignée devant la présente cour par acte d’huissier en date du 14 mars 2011 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 22 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de B en date du 15 juillet 2004 a ordonné une expertise médicale de K A ; que cette disposition du jugement frappé d’appel n’est critiquée par aucune des parties ;
Attendu qu’il s’ensuit que, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la question du préjudice de K A n’a pas été déférée à la juridiction du second degré ; qu’au demeurant, cette question fait l’objet d’une instance toujours pendante devant le tribunal de grande instance de B ;
Attendu que la Cour n’estime pas devoir faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile lui conférant la faculté d’évoquer les points non jugés par le premier juge ;
Attendu qu il convient donc de renvoyer K A à présenter ses demandes d’expertises et de provisions devant le tribunal de grande instance de B ;
Au regard des effets de l’arrêt de cassation partielle du 16 septembre 2010
Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010 a expressément exclu des effets de la cassation partielle prononcée les points énumérés au dispositif du dit arrêt, notamment la déclaration de responsabilité de l’association HOCKEY CLUB DE B ; qu’il s’ensuit que X P EST, assureur de l’association HOCKEY CLUB DE B, n’est pas recevable à remettre en cause la responsabilité de son assurée, ce point ayant été définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Z ;
Attendu qu’il y a lieu d’examiner les deux points faisant l’objet de la cassation prononcée:
— la responsabilité de l’association LES ALBATROS,
— les recours en garantie ;
Sur la responsabilité de l’association LES ALBATROS
Attendu qu’aux termes de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ;
Attendu, selon ce texte, que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles de jeu est imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux, même non identifiés ;
Attendu que K A produit un 'certificat médical’ émanant de I J, docteur en médecine, spécialiste en neurologie, dans lequel celui-ci indique qu’au moment de l’accident, le 15 janvier 2000, il était assis à la patinoire olympique de B à environ deux mètres de K A, que 'le jeu venait d’être interrompu par les arbitres et que, dans un geste de mécontentement, un joueur brestois a violemment shooté le palet en direction du public', K A ayant alors été frappé par le palet dans la région frontale et orbitaire gauche ;
Attendu que, dans une attestation produite par K A, E F déclare qu’il se trouvait dans les tribunes avec les spectateurs, à environ dix mètres de l’endroit où se trouvait K A, que 'pendant une phase d’arrêt de jeu, un joueur de l’équipe de Brest a shooté le palet vers les tribunes’ et que K A a été heurté à la tête par le palet ;
Attendu que Q R, indique, selon attestation versée aux débats par K A, qu’il a été témoin d’un accident entraînant de sérieuses blessures pour un spectateur assis dans les gradins à quelques mètres de lui et que 'les arbitres ayant arrêté le jeu, un joueur de Brest, visiblement ulcéré par cette décision, a effectué un dégagement intempestif par un tir brutal et mal contrôlé', le palet échouant dans le public, à plusieurs mètres de hauteur et blessant gravement au visage un spectateur assis dans les gradins ;
Attendu qu’un quatrième témoin, C D, a établi une attestation aux termes de laquelle il était assis à environ dix à douze mètres de l’endroit où se trouvait la victime lorsque le palet l’a heurtée à la tête et 'à son souvenir, c’est pendant une phase d’arrêt de jeu qu’un joueur de l’équipe de Brest a shooté le palet vers les tribunes’ ;
Attendu que ces témoignages sont circonstanciés et concordants ; qu’il ont certes été établis en 2011 et 2012, plus de dix ans après les faits ; qu’il n’est toutefois pas invraisemblable que les témoins aient conservé un souvenir précis du grave accident survenu sous leurs yeux, eu égard à l’émotion qu’il a suscité dans le public du match et même au-delà puisqu’il a été relaté dans la presse ;
Attendu que l’association LES ALBATROS et son assureur n’ont pas porté plainte pour faux témoignages et n’apporte aucun élément de preuve en sens contraire, alors qu’il aurait été facile pour l’association LES ALBATROS d’obtenir des attestations des joueurs de son équipe sur les circonstances de l’accident ;
Attendu que le fait que le joueur brestois n’ait pas été sanctionné par l’arbitre de la rencontre et que l’accident n’ait pas fait l’objet d’un rapport de sa part n’empêche nullement de considérer le comportement du joueur comme fautif, le juge n’étant pas tenu par l’appréciation de l’arbitre ;
Attendu qu’il s’ensuit que la preuve est bien rapporté d’une faute d’un joueur de l’association LES ALBATROS, ayant consisté à envoyer volontairement le palet hors de l’air de jeu, au mépris des règles du hockey sur glace, et au risque de blesser les spectateurs du match ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de B en date du 15 juillet 2004 doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’association LES ALBATROS responsable, in solidum avec l’association HOCKEY CLUB DE B, du préjudice subi par K A ;
Sur les recours en garantie
La recevabilité des recours en garantie
Le recours de l’association HOCKEY CLUB DE B en garantie contre l’association LES ALBATROS
Attendu que ce recours a été exercé en première instance devant le tribunal de grande instance de B et n’est pas discuté quant à sa recevabilité ;
Le recours de l’association LES ALBATROS en garantie contre l’association HOCKEY CLUB DE B
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010 que le recours réciproque en garantie exercé par l’association LES ALBATROS contre l’association HOCKEY CLUB DE B est lui aussi recevable, bien qu’exercé pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’il tend à faire écarter la demande de garantie formée par l’association HOCKEY CLUB DE B et qu’il s’analyse comme une demande reconventionnelle ;
Le recours en garantie de l’association LES ALBATROS et de la société AXA FRANCE IARD contre X P EST
Attendu que la X P EST conteste la recevabilité de ce recours, sur le fondement, d’une part de la prescription, d’autre part de l’article 555 du code de procédure civile ;
La prescription
Attendu que l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD ont formé une demande de garantie contre X P EST pour la première fois devant la présente cour d’appel, par assignation en date du 27 décembre 2010 ;
Attendu qu’à cette date, la prescription n’était pas acquise à l’égard de X P EST, pour deux raisons:
— premièrement, parce que, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription, pour les actions en responsabilité contractuelle, était de trente ans,
— deuxièmement, parce que le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’un dommage corporel, n’est pas la date du fait dommageable, mais celle de consolidation de la victime, laquelle a été fixée en l’espèce au 15 juin 2005 ;
L’article 555 du code de procédure civile
Attendu que, selon ce texte, les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que l’évolution du litige au sens du texte précité s’entend de la survenance ou de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement frappé d’appel ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu que l’ouverture d’une procédure collective postérieurement au jugement déféré, à l’égard d’une partie condamnée par ce jugement, constitue, pour son adversaire, une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de l’assureur de cette partie ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, la liquidation judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B, prononcée par jugement du 1er septembre 2005, postérieurement au jugement du 15 juillet 2004, rendant recevable l’appel en cause, devant la juridiction du second degré, de son assureur, X P EST ;
Attendu enfin que, durant l’instance d’appel, il n’y a pas de délai pour former des appels en cause ; que ceux-ci sont donc recevables, pourvu qu’ils soient justifiés par une évolution du litige, y compris devant la juridiction de renvoi après cassation ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer recevable l’appel en garantie de l’association LES ALBATROS et de la société AXA FRANCE IARD dirigé contre X P EST, ainsi que, par voie de conséquence, le recours réciproque en garantie formé par X P EST contre l’association LES ALBATROS et contre la société AXA FRANCE IARD ;
Le bien fondé des recours en garantie
Attendu que le bien fondé des recours en garantie exercés par les parties jugées co-responsables d’un même préjudice et leurs assureurs les uns contre les autres dépend de la répartition des responsabilités, dans les rapports entre co-responsables ;
Attendu qu’en l’espèce, l’association HOCKEY CLUB DE B a été déclarée contractuellement responsable du préjudice subi par K A, à raison de sa faute ayant consisté, en tant que club organisateur de la rencontre de hockey sur glace, à ne pas installer de dispositif de sécurité suffisant pour protéger des risques de projection du palet les spectateurs installés dans les tribunes de la patinoire ;
Attendu qu’il a été vu ci-dessus que l’association LES ALBATROS est responsable du préjudice de la victime du fait du joueur, membre de ladite association, ayant commis une faute en projetant volontairement et violemment le palet en direction des spectateurs présents dans les tribunes ;
Attendu qu’à raison de la gravité respective des fautes ainsi caractérisées, la Cour estime qu’il y a lieu à partage des responsabilités par moitié entre l’association HOCKEY CLUB DE B et l’association LES ALBATROS, dans les rapports entre elles ;
Attendu que les demandes réciproques de garantie de l’association HOCKEY CLUB DE B et de l’association LES ALBATROS, ainsi que de leurs assureurs respectifs, seront donc accueillies chacune à concurrence de moitié ;
Sur les frais et dépens
Attendu que les parties succombantes seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par K A en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des parties condamnées tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
VU l’arrêt de la cour d’appel de Z en date du 15 mai 2009 et l’arrêt de la cour de cassation en date du 16 septembre 2010,
RENVOIE K A à former ses demandes de nouvelles expertises et de provisions devant le tribunal de grande instance de B ;
CONSTATE qu’en vertu de l’arrêt de la cour de Z du 15 mai 2009, non cassé sur ce point par l’arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010, l’association HOCKEY CLUB DE B a été définitivement déclarée responsable du préjudice subi par K A le 15 janvier 2000 ;
DÉCLARE l’association LES ALBATROS responsable, in solidum avec l’association HOCKEY CLUB DE B, du préjudice subi par K A lors du match de hockey sur glace du 15 janvier 2000 ;
DIT que, dans leurs rapports entre elles et entre leurs assureurs respectifs, l’association HOCKEY CLUB DE B et l’association LES ALBATROS devront supporter chacune pour moitié les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime K A ;
CONSTATE que l’association HOCKEY CLUB DE B a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2005 ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de B, en toutes ses dispositions non déjà confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Z du 15 mai 2009, sauf en ce que le jugement déféré a
— condamné l’association HOCKEY CLUB DE B, in solidum avec l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD, à payer à K A la somme de 10 000 € à titre de provision,
— rejeté l’appel en garantie diligenté par l’association HOCKEY CLUB DE B contre l’association LES ALBATROS,
— condamné l’association HOCKEY CLUB DE B aux frais de cet appel en garantie ;
Statuant à nouveau sur ces trois points,
DIT que, par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B, K A ne peut former de demande en paiement de provision ou de dommages-intérêts contre elle ;
CONSTATE que K A ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B ;
CONDAMNE l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir à hauteur de moitié la SELARL G H, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association HOCKEY CLUB DE B, de toute condamnation en frais et dépens prononcée contre elle ;
DIT que le sort des dépens de l’appel en garantie de l’association HOCKEY CLUB DE B contre l’association LES ALBATROS sera fixé par le tribunal de grande instance de B à l’issue de l’instance pendante devant lui ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE recevables l’appel en garantie formé en cause d’appel par l’association LES ALBATROS et par la société AXA FRANCE IARD contre X P EST et l’appel en garantie formé réciproquement par X P EST contre l’association LES ALBATROS et contre la société AXA FRANCE IARD ;
DIT que X P EST devra garantir l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de moitié, de toutes condamnations prononcées contre ces dernières ;
DIT que l’association LES ALBATROS et la société AXA FRANCE IARD, tenues in solidum, devront garantir X P EST, à hauteur de moitié, de toutes condamnation prononcées contre ce dernier ;
CONDAMNE l’association LES ALBATROS, la société AXA FRANCE IARD et X P EST, in solidum, à payer à K A la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE les autres demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association LES ALBATROS, la société AXA FRANCE IARD et X P EST, in solidum, aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP DUMONT PAUTHIER, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Bernard POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Françoise MERIAU, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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