Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

pendant 7 jours
L'article L. 1234-12 du Code du travail confirme cette rigueur : seule la cessation de l'entreprise pour cas de force majeure dispense du préavis et de l'indemnité de licenciement. […] qui s'ajoute à l'indemnité légale de licenciement, calculée selon l'article R. 1234-2 du Code du travail à raison d'un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et ouverte à partir de huit mois d'ancienneté ininterrompue. […]
Lire la suite…L'indemnité spéciale de l'article 9.1.3, propre au CDI d'opération, n'est pas applicable avant l'extension (CCN EPNL art. 9.1.3). […] L. 1234-9). Elle est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et de 1/3 de mois par année au-delà (C. trav. art. R. 1234-2). […]
Lire la suite…[…] 2 rue Monseigneur Schmitt […] En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 1 765,78 € * 0,25 * 8/12 = 294,29 € nets.
[…] 2° Des actions d'information et de formation ; […] En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il est dû à M. X à titre d'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle ainsi que le retient le salarié, la somme de 4 193,15 euros.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu un salaire mensuel brut de 1.825 euros ; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
C'est le principe posé par l'article L.1237-13 du Code du travail. Le détail du calcul légal figure à l'article R.1234-2. […]
Lire la suite…