Article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1884-04-05 art. 53

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 1

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires51


LGP Avocats · 22 février 2024

[…] Le procès-verbal de séance du conseil municipal a pour objet la retranscription de la teneur des discussions au cours de la séance (article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales). […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose que le procès-verbal contient notamment le résultat des scrutins en précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote. Elle lui demande si, lorsqu'il s'agit d'un scrutin simple, c'est-à-dire à main levée, le procès-verbal doit préciser le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et le nombre d'abstentions, ou si la simple mention « adopté (ou rejeté) à la majorité (ou à l'unanimité) » se suffit à elle seule.

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Décisions115


1Tribunal administratif de Dijon, 10 novembre 2011, n° 1001358
Rejet

[…] Ils soutiennent que l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales CK l'article L. 59 du code électoral ont été méconnus car l'isoloir présent dans la salle de délibération du conseil municipal ne permettait pas d'assurer le secret du vote des conseillers municipaux ; que l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales a été également méconnu car la désignation du secrétaire de séance n'a pas fait l'objet d'un vote du conseil municipal ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 30 mars 2023, n° 2300741
Rejet

[…] Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : méconnaissance de l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales en ne prévoyant pas les modalités d'exercice du droit à la création d'une mission d'information et d'évaluation faisant ainsi obstacle à sa mise en œuvre, […] illégalité de l'article 24 au regard de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales en ne précisant pas que le procès-verbal de la séance est rédigé par les secrétaires et qu'il est mis à disposition conformément à ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0900300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, […] une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant.(…) » ;qu'aux termes de l'article L.2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. […] sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » ; qu'aux termes de l'article L.2121-15 du même code : « Au début de chacune de ses séances, […]

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