Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2206123
TA Strasbourg
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que les membres du conseil municipal avaient été convoqués dans le respect du délai de trois jours prévu par la loi.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs clairs de modération de la consommation de l'espace, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le classement en zone A

    La cour a estimé que le classement en zone A était justifié pour protéger l'activité agricole et a rejeté l'argument des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'emplacement réservé n° 9

    La cour a jugé que la localisation de l'emplacement réservé n° 9 était justifiée par l'attrait touristique de la commune et a rejeté ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2206123
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2206123
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2206123