Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2206123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 septembre 2022, 16 septembre 2022 et 25 septembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par la Selarl Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle la commune de Sommerau a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sommerau le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe en zone A la parcelle cadastrée section 1 n° 118, située à Birkenwald ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle prévoit la création de l’emplacement réservé n° 9.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, la commune de Sommerau, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Verdin, avocat de M. et Mme C,
— et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Sommerau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 décembre 2017, le conseil municipal de Sommerau, commune nouvelle issue de la fusion des communes d’Allenwiller, Salenthal, Singrist et Birkenwald, a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. L’assemblée délibérante de Sommerau a, par délibération du 11 juillet 2022, approuvé le plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 11 juillet 2022.
Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent (). La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que les membres du conseil municipal ont été convoqués à la séance du 11 juillet 2022 par un courrier du 5 juillet 2022, soit dans le respect du délai de trois jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables fixe un objectif de maîtrise du développement urbain, qui passe notamment par la mobilisation des dents creuses et la valorisation du bâti et des infrastructures existants. Ce même projet d’aménagement et de développement durables comporte, en outre, des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain dès lors qu’il fait état de ce que, sur les 120 logements devant être crées au sein du territoire de la commune, 80 le seront au sein du tissu urbain existant et 40 dans le cadre de l’extension urbaine. L’ensemble de ces précisions suffit à caractériser un objectif clair et précis de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, et ce d’autant que le rapport de présentation, à l’aune duquel doit être lu le projet d’aménagement et de développement durables, précise que la commune entend poursuivre, en matière de création de logements, un objectif de modération de la consommation foncière. Dans ces circonstances, le contenu du projet d’aménagement et de développement durables n’est pas entaché d’insuffisances au regard des dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R.151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
7. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Les requérants soutiennent que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 1 n° 118, située à Birkenwald, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle se situe au sein du périmètre bâti de la commune, qu’elle est desservie par les réseaux et qu’elle est dépourvue de tout potentiel agricole.
10. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, afin de soutenir le monde agricole, garantir que le développement communal ne nuise pas à l’activité agricole. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe à l’extrémité du périmètre bâti du territoire communal, dans un secteur où l’habitat est diffus, aucune des parcelles dont elle est limitrophe n’accueillant d’ailleurs de construction, et ouvre sur un vaste espace agricole et naturel. Elle jouxte, en outre, immédiatement une parcelle sur laquelle ont été identifiés des vergers et espaces boisés à préserver, de sorte que son classement en zone urbaine aurait pour conséquence d’étendre l’urbanisation dans un secteur dont l’intérêt biologique est à protéger. Alors qu’il n’existe aucun droit au maintien de la réglementation d’urbanisme antérieurement en vigueur, les requérants, qui se prévalent de ce que leur parcelle était classée en zone urbanisable dans l’ancien document d’urbanisme, est desservie par les réseaux et serait dépourvue de potentiel agricole, n’apportent pas, eu égard aux objectifs définis par le plan local d’urbanisme, d’éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause le parti d’aménagement retenu. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 1 n° 118 est entaché d’une erreur de droit ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit () ". Il résulte de ces dispositions que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, compte-tenu du parti d’urbanisme retenu sans qu’il soit besoin pour elle de faire état d’un projet précisément défini. L’appréciation portée sur ce point par l’autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, à qui il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité de la localisation en cause par rapport à d’autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, que l’attrait touristique de la commune de Sommerau résulte principalement de Birkenwald, en particulier en raison de la présence du château de Birkenwald, inscrit au titre des monuments historiques. L’objectif des auteurs du plan local d’urbanisme est ainsi, tel que cela est rappelé à l’orientation n° 2 du projet d’aménagement et de développement durables, de renforcer l’attrait touristique de Birkenwald. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier pas celles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sommerau qui autorise, en secteur agricole, les installations et travaux d’intérêt collectif et nécessaires aux voiries et réseaux publics, n’interdit la création d’emplacements réservés en zone agricole en vue d’y créer une aire de stationnement publique, les requérants, qui se bornent à soutenir que le château de Birkenwald ne serait ouvert au public que lors des journées du patrimoine, n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la localisation de l’emplacement réservé n° 9, destiné à accueillir un parking public afin de répondre aux besoins de stationnement induits par l’attrait touristique du secteur, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, alors qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles, il n’est pas sérieusement contesté que la configuration actuelle du centre de Birkenwald rend impossible la réalisation d’une aire de stationnement public en son sein. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en instituant l’emplacement réservé n° 9, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sommerau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais liés au litige.
15. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à la commune de Sommerau d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Sommerau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la commune de Sommerau.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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