Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 mars 2025, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre et 14 décembre 2024, Mme F K, M. A B, Mme C H, Mme J D et M. L G, demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 8 du 20 septembre 2024 portant refus du maintien de Mme I E dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire.
Ils soutiennent que le procès-verbal de séance du conseil municipal est insincère et biaisé dans son contenu en ce qu’il n’a pas été rédigé par la secrétaire de séance, que la retranscription in extenso n’a jamais été fournie aux conseilleurs municipaux à la séance suivante, et en ce qu’ils sont en désaccord avec les votes retranscrits qui résultent d’une contradiction totale avec la question posée, créant une insécurité juridique de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la commune des Avirons conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une délibération du 20 septembre 2024, le conseil municipal de la commune des Avirons a rejeté à la majorité absolue le maintien dans ses fonctions de Mme I E, deuxième adjointe au maire, suite au retrait de ses délégations par arrêté du maire du 30 juillet 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire./ Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations./ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires./ Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance./ Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public./ L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
4. La décision attaquée par les requérants est la délibération du conseil municipal du 20 septembre 2024 refusant le maintien de Mme E dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire, et non le procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. Les moyens tirés de ce que cette délibération méconnaîtrait ces dispositions sont dès lors inopérants.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que les questions posées lors de la séance du 20 septembre 2024 étaient « imprécises et ambiguës », ils se bornent à produire un lien internet défectueux. A cet égard, la commune fait valoir que la question, objet du litige, qui a été reformulée à la suite de la demande d’un conseiller, a été comprise dès lors que l’ensemble des conseillers ont émis leur vote sans que cela ne soit remis en cause lors de la séance, ce qui ressort de la décision attaquée ainsi que du procès-verbal qui est produit en défense. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être accueilli.
6. Dès lors, la requête de Mme K et autres ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme K et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F K, M. A B, Mme C H, Mme J D, M. L G et à la commune des Avirons.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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