Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Commentaires • 62
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]
Lire la suite…L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». […]
Lire la suite…Décisions • 343
[…] - la réunion s'est tenue, du fait de son lieu, dans des conditions de travail dégradées ; la publicité des débats n'a pas pu être assurée, en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les administrés n'ayant pu accéder directement à la salle où se tenaient les débats ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Eaux·
- Vote·
- Communauté d’agglomération·
- Délibération·
- Service public·
- Associations·
- Mode de gestion·
- Service·
- La réunion
[…] 3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Lire la suite…- Huis clos·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Commune·
- Public·
- Maire·
- Trouble·
- Illégalité·
- Majorité absolue
3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2015, n° 1502984
[…] — sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les délibérations sont entachées de vices de légalité externe du fait du défaut d'information du public quant à la tenue d'un conseil municipal le 13 avril 2015 en violation de l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales et du défaut de caractère public de la séance du conseil municipal, en violation de l'article L. 2121-18 même code ;
Lire la suite…- Budget·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Ville·
- Culture·
- Urgence·
- Légalité·
- Jeune
Pour répondre à cette question, il est tout d'abord possible de se référer aux termes de l'article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « les séances des conseils municipaux sont publiques ».
Lire la suite…