Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 432-12 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, […] dont le montant peut […] Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l' article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, […] au contraire, la critique de certains […] L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. […] ni ne contraignent les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication. […] L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que les séances des conseils municipaux sont publiques et qu'elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. […]
Lire la suite…[…] — l'autorisation préalable du président à l'utilisation de moyens d'enregistrement audiovisuel porte atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu'il est garanti par l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales; — ce pouvoir du président n'a pas été prévu par le législateur et est même contraire au principe de l'article 2121-18 du code général des collectivités territoriales; […] 1. Considérant qu'il résulte des écritures de la requérante qu'elle a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;
[…] elle n'a pas été précédée d'une décision préalable rejetant une demande indemnitaire et susceptible à ce titre de lier le contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, elle n'est pas présentée par un avocat ; […] ne saurait pallier cette absence eu égard à sa formulation vague ; que la simple évocation des articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ne peut davantage offrir un fondement juridique à l'action engagée, […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mandrier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes devenu l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation dans quelque domaine que ce soit ;
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, […]
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