Article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-20 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L121-20 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires126


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 29 juin 2023

L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient […]

Toutefois, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

[…] pour l'application des dispositions du CGCT « relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 » du CGCT (DOB ROB, délais de convocation et note de synthèse avec un seuil à 3 500 habitants, tenue des séances, règlement intérieur, nombre de membres du conseil, proportionnelle à compter de 1 000 habitants pour les commissions et l'élection des adjoints, règles de remplacement des élus démissionnaires […] L. 2131-1., IV, du CGCT).

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

[…] la désignation des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants ( article L . 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)) alors qu'elle a introduit un scrutin de liste paritaire pour cette même élection dans les communes de 1 000 habitants et plus ( article L . 2122 […] Il en est ainsi, […] pour l 'établissement du règlement intérieur communal ( article L . 2121 […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2022, n° 2203905
Rejet

[…] — d'une part, que la délibération litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts publics qui exigent que les parcelles communales soient attribuées à de jeunes agriculteurs ; — d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, qui est entachée des vices suivants : * vice de procédure sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; * méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural ; * détournement de procédure ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2009, n° 0603122
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal son applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2016, n° 1402409
Rejet

[…] Les requérants soutiennent que l'élection méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales telles qu'interprétées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2012.

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