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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience prononcé, 28 avr. 2014, n° 2013F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2013F00268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE Il llll’llllllll
— Palais de Justice – […]. Pierre Sémard – […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 28/04/2014 – n° 369/2014 n° RG : 2013F00268 SAS HOYEZ
C/ SAS FAYAT BÂTIMENT en son agence CARI PROVENCE Demandeur(s)
SAS HOYEZ – […]
Comparant par la SELARL BRUNET-CAMPAGNE -
X Y – Me Élisabeth Y X – 44 Rue A Blanc – […]
et par Me Laurie ALTESI – 34 Traverse de la Paoute – […]
Défendeur(s)
SAS FAYAT BÂTIMENT en son agence CARI PROVENCE – […] – […]
Non comparant
Débats, clôture des débats et mise en – délibéré fors de fl’Audience publique du 27/01/2014, où siégeaient Mr Z-A GRAMARD, Président . d’Audience, Mr Hervé DELPUGET et Mr Philippe GOUILLARD, Juges, assistés de Me Valérie TOMAS, Greffière salariée,
EnæpfiœfionæfM4æ-M. ZŒCŒ,b… Œ dehdédäonawiæpænüæàdæoäüœæGæfie du Tribunal de céans, : le 24/03/2014 ; prononcé prorogé au 28/04/2014,
Procédure
SUIVANT acte de la SELARL SYNERGIE HUISSIERS, Huissiers de Justice associés à MARSEILLE en date du 20/11/2013 la SAS HOYEZ, a fait donner assignation à la SAS FAYAT BÂTIMENT en son agence CARI PROVENCE d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de céans à l’effet de :
». Condamner la SAS FAYAT BÂTIMENT, à régler à la SAS HOYEZ, la somme de 9.550,64 € avec intérêts Judiciaire à compter du 20/11/2013 (date de l’assignation)
» La condamner à régler à la SAS HOYEZ, de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ; celle de 2.500 € en vertu de l’Art. 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
LA demanderesse, régulièrement représentée à l’Audience développe plus amplement ses moyens à la Barre et dépose son dossier. À l’Audience la demanderesse sollicite uniquement l’application de l’Art. 700 du CPc
— 1/2 -
«4… Exposé des faits
La SAS HOYEZ, a fabriqué des faux-plafonds sur mesure commandés par la Société CAB dans le cadre d’un chantier confié par la SAS FAYAT BÂTIMENT, à la Société CAB.
Afin de garantir le travail de la SAS Hoyez, la SAS Fayat, entreprise principale du chantier, s’est engagée à un payement pour compte.
Suite à la fabrication et à la livraison des faux-plafonds et à la défaillance de la société CAB, la SAS Hoyez a demandé le règlement des sommes restant dues à la SAS Fayat pour un montant de 9.550,64€.
La demanderesse conforte cette demande de règlement en évoquant par superposition les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, protégeant les sous-traitants.
La SAS Fayat refusant de régler ce solde, la demanderesse a présentement assigné cette dernière.
Par un courrier du 8 janvier 2014, la SAS Fayat informait le Tribunal du payement des sommes dues et demandait la radiation de l’audience.
ET SUR CE
ATTENDU que la défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle bien que régulièrement citée par l’acte soumis au Tribunal ; qu’il convient de statuer par Jugement réputé contradictoire, en application de l’Art. 473 du CPC
ATTENDU que la SAS Fayat a réglé sa dette et le confirme par courrier. Que la SAS Hoyet lui en donne acte et ne demande à la barre que l’application de l’Art. 700 du CPc
ATTENDU qu’il convient de dire que la somme en principal, objet de la présente instance a été réglée. SUR LES DÉPENS
ATTENDU que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, en application de l’Art. 696 du CPc SUR L’APPLICATION DE L’ART. 700 DU CPC
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, par la faute de la défenderesse ; le Tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixe le montant à la somme de 2.500 € qu’il estime équitable
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que la SAS FAYAT BÂTIMENT a réglé à la SAS HOYEZ la somme de 9.550,64 € objet du litige .
CONSTATE que la SAS HOYEZ, maintient sa demande au titre de l’Art. 700 du CPc
CONDAMNE la SAS FAYAT BÂTIMENT, aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme
de 69,97 €, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’Art. 696 du Crc
CONDAMNE la SAS FAYAT BÂTIMENT, à payer à la SAS HOYEZ, la somme de 2.500 € au titre de l’Art. 700 du Crc
C par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire C : Z-A B C : Nathalie COUVREUR,
sie pete d
— 212 -
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