Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L121-18 al. 1 et 2, CODE DES COMMUNES. - art. L121-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires39


M. Cédric Vial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

L'ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 modernisent, simplifient, clarifient et harmonisent les règles et les formalités de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. […]

Conformément à l'article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales modifié, les délibérations du conseil municipal doivent désormais être signées par le maire et le ou les secrétaires de séance (et non plus par tous les membres présents à la séance).

Cette obligation s'impose à l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal.

Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer ce cadre législatif très récent.

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et qu'elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. L'article R. 2121-9 dispose, quant à lui, que chaque feuillet du registre clôturant une séance comporte une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.

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Décisions310


1Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 1103152
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 21. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été signée par l'ensemble des membres du conseil municipal présents à la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les délibérations du conseil municipal « sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêché de signer » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2012, n° 0801757
Annulation

[…] aux termes de l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal sont signées par « tous les membres présents à la séance » ; M. Y, conseiller municipal, était donc compétent pour signer la délibération défendue nonobstant l'absence de toute délégation de signature du maire à son attention ; en outre, selon une jurisprudence constante, la signature des délibérations du conseil municipal n'est en tout état pas prescrite à peine de nullité ;

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  • Délibération

3Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
Rejet

[…] — que la délibération n'a pas été signée par tous les membres présents à la séance, en méconnaissance de l'obligation posée à l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales, et doit être considérée comme inexistante ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue
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