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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 déc. 2022, n° 11-22-001241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001241 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
[…] RP 1109
78011 VERSAILLES CEDEX
RG N° 11-22-001241
JUGEMENT
Du 15/12/2022
AG X
Y Z
AA
AB AC
1
expédition exécutoire délivrée le à 27 DEC. 2022
Me OUANICHE Laura
expédition certifiée conforme délivrée le à 2 7 DEC. 2032
Monsieur AB AC
AD.12022 Extrait des minutes Minute : du Tribunal Judiciaire de Versailles
Département des Yvelings. JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de AE AF, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, as[…]té de François HERNAS, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 novembre 2022, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur AG X
12 Avenue Robert Fleury, 78220 […], représentée par Me OUANICHE Laura, avocat du barreau de PARIS
Madame Y Z
12 Avenue Robert Fleury, 78220 […], représentée par Me QUANICHE Laura, avocat du barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR :
Monsieur AB AC
26 Rue René, 78220 […],
comparant en personne
A l’audience du 10 novembre 2022, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, Monsieur AG et Madame
Y ont consenti à Monsieur AC AB un bail portant sur un logement […] à […].
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 28 mars 2022, d’avoir à payer la somme de 2 070 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le-texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet
1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par exploit du 10 août 2022, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de le condamner au paiement de la somme de 4 140,00 € au titre des loyers échus au 30 juin 2022 inclus avec intérêts,
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, a actualisé sa réclamation au titre des loyers à la somme de 6 907,48 € au 31 octobre 2022 inclus, et a maintenu ses demandes.
Monsieur AC AB expose qu’il a cessé de régler les loyers car son logement est insalubre, indique qu’il refuse de payer les loyers sur la période de février à juin
:
2022 en raison de l’insalubrité du logement et s’engage à reprendre le paiement du loyer.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation:
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet du Val d’Oise en date du 11 août 2022, soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents;
L’assignation est donc recevable. :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
1
Par exploit du 28 mars 2022, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
Le tribunal n’a pas été saisi d’opposition à ce commandement et la dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant ce commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 29 mai 2022, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Le locataire expose qu’il a cessé de payer les loyers dès l’instant où il a reçu une mise en demeure de l’avocat du bailleur; il indique également que l’appartement présente des moi[…]sures et de l’humidité, que cela affecte sa santé et qu’il a décidé
de cesser le règlement du loyer car il a été contraint de quitter le logement pendant quelques mois le temps que la VMC soit changée.
Il est constaté que le locataire a pratiquement cessé de payer les loyers depuis son entrée dans les lieux et qu’il ne justifie d’aucune réclamation sérieuse adressée à son bailleur, le courrier daté du 26 janvier 2022 qu’il produit n’est pas accompagné de l’accusé de réception.
Les photos qu’il remet ne sont pas d’origine certaine et n’ont pas été prises par un huissier de justice certifiant qu’elles se rapportent au logement occupé.
Par ailleurs, le locataire a reçu, en date du 28 mars 2022, un commandement de payer faisant clairement apparaître la faculté, pour lui, de saisir le juge dans le délai de deux mois afin de contester le commandement ou de demander des délais de paiement..
Le bailleur produit un constat contradictoire des lieux établi en date du 23 septembre 2022 concluant à l’absence de ventilation ou de chauffage des lieux et indiquant que le logement n’est pas insalubre.
Le locataire ne justifie donc pas des motifs de son refus de payer les loyers et ne remet pas au tribunal des justificatifs probants permettant de s’orienter vers une expertise ou de faire droit à son exception d’exécution.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 6 907,48€ à titre d’arriéré des loyers arrêtés 31 octobre 2022.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016: "Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article
1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
4
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la "
clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic social que Monsieur AC AB perçoit un salaire de 2100 € et que ses charges s’élèvent à 960 € par mois.
(
Il indique vivre seul alors que le constat précité du 23 septembre 2022 indique qu’il vit en couple.
Il est en mesure de payer le loyer et l’arriéré et ne demande pas de délais de paiement.
Le locataire ne remet au tribunal aucun justificatif de sa situation et il y a lieu de considérer qu’il a cessé de payer les loyers par rétorsion contre son bailleur et non par manque de moyens.
Le tribunal lui accorde un délai d’un mois afin d’apurer sa dette.
sur les autres demandes :
Si le locataire ne règle pas le loyer courant et l’arriéré, il sera réputé occupant sans droit ni titre depuis le 29 mai 2022, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement […] 26 Rue René 78220 […], sont réunies à la date du 29 mai
2022;
Condamnons Monsieur AC AB à payer à Monsieur X AG et
Madame Z Y, la somme de 6907,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022;
Accordons à Monsieur AC AB un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et des frais accessoires (article 700 du Code de Procédure Civile et dépens) et disons qu’il devra s’en acquitter dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
Disons qu’à défaut de paiement à son échéance du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur AC AB et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec
l’as[…]tance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution ;
Condamnons Monsieur AC AB à payer à Monsieur X AG et
Madame Z Y, en cas de résiliation du bail, une indemnité
d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d’expulsion
Condamnons Monsieur AC AB à payer à Monsieur X AG et
Madame Z Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Condamnons Monsieur AC AB aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER EN CONSEQUENCE : LE JUGE E VERSAIL La République Française mande et ordonne R
I
27 DEC., à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, A
I
C
I
AE AF de mettre la présente décision à exécution D
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République U
S
J
A
N près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. U
VERPEL QUE FRANCAISE B
A tous les commandants et Omers de la force publique I
★ R
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. T
*Yvelines Versailles, le
PIO Le Directeur de Greffe
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