Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Commentaires • 39
L'ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 modernisent, simplifient, clarifient et harmonisent les règles et les formalités de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. […]
Conformément à l'article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales modifié, les délibérations du conseil municipal doivent désormais être signées par le maire et le ou les secrétaires de séance (et non plus par tous les membres présents à la séance).
Cette obligation s'impose à l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal.
Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer ce cadre législatif très récent.
Lire la suite…L'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et qu'elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. L'article R. 2121-9 dispose, quant à lui, que chaque feuillet du registre clôturant une séance comporte une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
Lire la suite…Décisions • 311
[…] 21. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été signée par l'ensemble des membres du conseil municipal présents à la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les délibérations du conseil municipal « sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêché de signer » ;
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[…] — que la délibération n'a pas été signée par tous les membres présents à la séance, en méconnaissance de l'obligation posée à l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales, et doit être considérée comme inexistante ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2013, n° 1106407
[…] Z soutient que la délibération litigieuse n'a pas été signée par l'ensemble des membres présents du conseil communautaire ; que les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; qu'il n'y a pas eu de délibération préalable du conseil communautaire sur les objectifs poursuivis au travers de l'élaboration du document d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la délibération adoptée le 4 juillet 2011 ne portait pas sur l'élaboration du plan local d'urbanisme de Schleithal mais sur sa révision ; […]
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