Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7
Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Commentaires • 35
En effet, il résulte des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure : « que la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo-protection se fait dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, chargé de la mission de surveillance de la voie publique qui relève de la police municipale, après autorisation du préfet agissant dans le cadre de
Lire la suite…D'une part, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. « . […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune « .
Lire la suite…Décisions • 252
[…] . que le maire est compétent pour prendre l'arrêté attaqué qui porte permis de stationnement en application de son pouvoir de police de la circulation prévu par les dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-1 1° du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à une décision de justice ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme se rattachant au pouvoir de police municipale, prévu par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2009, n° 0806920
[…] Considérant que le maire ne tient pas des dispositions de l'article L. 2211-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune convention internationale, ni d'aucun principe ou objectif de valeur constitutionnelle ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle de manière générale à l'exécution d'une décision de justice, même en cas d'urgence ; qu'ainsi, le maire de Limay, en interdisant, aux termes de l'arrêté attaqué du 25 mars 2007, les mesures d'expulsion visant des personnes et familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales, a excédé ses pouvoirs ;
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