Article L2221-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret-Loi 1926-12-28 art. 7

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2010, n° 0804674
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies. » ;

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  • Régie·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Budget annexe·
  • Investissement·
  • Financement·
  • Service public

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2100687
Rejet

[…] — en vertu de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, M me F est en outre recevable à demander l'annulation de la délibération, en tant que citoyen lésé ; […] 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2221-1 de ce code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. ».

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  • Régie·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Coopération intercommunale·
  • Statut·
  • Critère d'éligibilité·
  • Etablissement public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Contrôle·
  • Personnalité
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