Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Tout logement doit :
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Cet article vise à expliciter les droits et limites attachés à l'usage des locaux poubelles communes, et à préciser la situation des déchets spécifiques liés à une activité professionnelle. […] Par exemple : Les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) : articles R1335-1 et suivants du Code de la Santé Publique. […] assurer la traçabilité, stockage adapté, etc. […] À titre d'exemple, l'article R111-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que : « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. ». […]
Lire la suite…Les caractéristiques de ces locaux sont indiquées d'une part dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et d'autre part dans les règlements sanitaires départementaux. L'article R111-3 CCH dispose dans son dernier alinéa que « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». […] Par ailleurs, l'article 77 du règlement sanitaire départemental type intitulé « Emplacement des récipients à ordures ménagères », repris par celui de la Ville de Paris, précise de façon très détaillée les caractéristiques des locaux poubelles. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Cette demande est fondée sur l'obligation énoncée à l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation lequel dispose notamment que les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
[…] Aux termes de conclusions additionnelles, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à prendre ses dispositions pour que soit à celle des usagers et notamment à son usage des récipients destinés à recevoir les ordures ménagères et ce, par application des dispositions de l'article R 111-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 76 du règlement sanitaire départemental des Alpes Maritimes. […] 3 Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
[…] — que l'escalier du bâtiment principal n'est pas conforme à l'article R.111-5 du code de la construction et de l'habitation ; […] — que le projet méconnait les dispositions de l'article UH4.3 du PLU en ce qu'aucun local clos et ventilé destiné au stockage des ordures ménagères conforme à l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation n'est prévu ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […]
L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». […] Obligations du professionnel. […] À titre d'exemple, l'article R111-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que : « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». […]
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