Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
[…] dans le cas de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, […] au secret professionnel. […] Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, d'un crématorium sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L2223-40 du CGCT réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums [3]. La mutabilité du service public de la restauration scolaire à l'épreuve de la laïcité. […] La commune concédante a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, […]
Lire la suite…Toutefois, un avis du Conseil d'État (section de l'intérieur) a requalifié ce service en service public industriel et commercial (SPIC), suite à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (désormais codifiée à l'article L. 2223-19 du CGCT), qui a libéralisé le secteur des pompes funèbres (CE, avis, 19 déc. 1995, […] la régie des pompes funèbres gèrait à la fois et selon les mêmes modalités le service extérieur des pompes funèbres et le crématorium et juge donc que ce dernier présentait lui aussi le caractère d'un SPIC, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; […] A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. […] L. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Après la crémation, […] les cendres sont en leur totalité : 1°) soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; 2°) soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; […]
[…] par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums. […] Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. » En vertu de l'article L. 2223-41 du même code, les « régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ».
Qu'il soit situé dans le cimetière ou qu'il soit l'accessoire d'un crématorium, le site cinéraire est un monopole communal dont la création relève de la seule initiative du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI (article L. 2223-40 du CGCT). […] L'article 23 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 scelle la fin des sites cinéraires privés en précisant : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sons pas contigus à un crématorium ». À titre dérogatoire, le législateur poursuit : « les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de s...
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