Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 7 mars 2023, n° 19/00114
TGI Grasse 16 septembre 2011
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 octobre 2013
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2015
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TGI Grasse 23 décembre 2016
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CA Montpellier
Confirmation 20 avril 2017
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CASS
Cassation 3 octobre 2018
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CA Toulouse
Infirmation 7 mars 2023
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CASS
Rejet 17 octobre 2024
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CASS
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a jugé que la S.C.I Saint Joseph avait connaissance des conditions du prêt et n'a pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives.

  • Rejeté
    Obligation de mise en garde

    La cour a estimé que la S.C.I était un client averti et que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de prêt

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de prêt était valide.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que la S.C.I n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à la conclusion du prêt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 7 mars 2023, la SCI Saint Joseph conteste l'ordonnance du tribunal de Grasse qui avait déclaré la juridiction luxembourgeoise compétente pour un litige relatif à un prêt de 880 000 euros. La cour d'appel de Toulouse, après avoir examiné la clause attributive de compétence, a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant cette clause inopposable et affirmant la compétence des juridictions françaises. La cour a également évoqué le fond du litige, rejetant les demandes de la SCI concernant la nullité du contrat pour vice de consentement et la responsabilité de la banque, tout en confirmant l'application du droit luxembourgeois au contrat. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation de l'ordonnance initiale, suivie d'un rejet des demandes de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 mars 2023, n° 19/00114
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00114
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 16 septembre 2011, N° 09/02593
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
  2. Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
  3. Directive 2006/73/CE du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive
  4. OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
  5. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  6. Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
  7. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
  8. Code de la consommation
  9. Code de procédure civile
  10. Code civil
  11. Code monétaire et financier
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