Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 nov. 2016, n° 15/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 janvier 2015, N° 13/01128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00387
Code Aff. :
ARRET N° PB. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance de LISIEUX en date du 12 Janvier 2015
-
RG n° 13/01128
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Jérôme
NICOLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
N° SIRET : B 440 123 487
zone artisanale
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MULLER, avocat au barreau de
MULHOUSE,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET,
Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Madame COURTEILLE, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 novembre 2016 par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 novembre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’une maison d’habitation sise à
Heuland, M. X Y et Mme Z
A, épouse Y (les époux
Y), ont commandé à la société Waterair le 31 août 2009 un ensemble d’éléments constitutifs d’une piscine devant être installée par M. C.
Se plaignant de malfaçons affectant la piscine, les époux Y ont assigné M. C et la société
Waterair en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par ordonnance rendue en date du 9 décembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. D, mais a mis hors de cause la société Waterair. Par arrêt du 20 décembre 2012, la présente cour a infirmé cette décision en considérant qu’il fallait étendre sa mission à la société
Waterair.
En cours de procédure, M. C, par ailleurs non assuré, s’est trouvé admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. D a déposé son rapport le 23 août 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2013, les époux Y ont fait assigner la société
Waterair devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la societe
SAS Piscines Waterair ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement les époux Y à payer à la société SAS
Piscines Waterair la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit ne pas y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement les époux Y aux dépens.
Les époux Y ont interjeté appel général du jugement par déclaration du 9 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 mai 2015, auxquelles la cour
renvoie pour une plus ample présentation des moyens, ils demandent à la cour de :
— réformant la décision entreprise,
— sur le visa de l’article 1147 du code civil, dire et juger qu’ils sont avec la société Waterair liés par un contrat d’entreprise,
— dire et juger que la société Waterair doit en conséquence leur garantir l’entière réalisation des prestations convenues aux prix convenus, en ce compris les travaux de pose de la piscine et de réalisation de la plage,
— sur le visa de l’article 1382 du code civil, dire et juger que la société Waterair a commis une faute en choisissant et en imposant aux époux Y un poseur non compétent et de surcroît non assuré,
— s’entendre condamner la société Waterair à leur payer :
— une somme de 24 253,34 euros trop versée au regard des engagements contractés par les parties,
— une somme de 16 615,41 euros au titre de la reprise de la plage,
— une somme de 807,30 euros au titre des travaux électriques non réalisés,
— sur le visa de l’article 1792-4 du code civil, dire et juger que la société Waterair devra leur accorder sa garantie décennale sur l’ensemble de l’ouvrage réalisé,
— dire et juger que la garantie de l’ouvrage courra à compter de la décision à intervenir,
— s’entendre condamner la société Waterair à leur payer une indemnité de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 juillet 2015, auxquelles la cour renvoie pour une plus ample présentation des moyens, la société Waterair demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— débouter les consorts X
Y – A de leurs fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement es époux Y à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
MOTIFS
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres distincts affectant l’ouvrage des époux
Y :
— impossibilité d’évacuation des eaux pouvant stagner sur les plages. Les plages de la piscine sont bordées par un mur sur deux côtés. Les eaux pluviales et/ou provenant d’éclaboussures de la piscine viennent buter sur ses murs sans aucune possibilité d’écoulement, l’ensemble étant contraire aux règles de l’art et aux dispositions de la DTU 52-1 paragraphe 6.6.1.
— existence de retenues d’eau sur les plages, toutefois dans les tolérances édictées dans le DTU 52-1
paragraphe 10.1.
— absence de joint de dilatation. En réponse, au cours des opérations d’expertise, M. C a indiqué à l’expert avoir pratiqué une préparation de la dalle par rainurage, ce qui, selon ce dernier, serait conforme aux dispositions du DTU précitée, paragraphe 6.7.3.3. relative aux joints de fractionnement, mais il a été impossible pour l’expert de confirmer ou d’affirmer ces dires sans pratiquer des investigations destructives non souhaitées par les parties.
— absence de filet de protection au-dessus des canalisations. L’expert a constaté cette absence près de la pompe à chaleur, ceci constituant un défaut de mise en oeuvre et non un non-respect des règles de l’art.
— décollement de plusieurs dalles. L’expert judiciaire a constaté que de multiples dalles de la plage avaient été déposées et présentaient des défauts d’adhérence et que certaines dalles sonnaient creux.
L’expert a émis l’avis que la pose des dalles était conforme au DTU et aux règles de l’art mais n’était pas acceptée par la société devant poser l’abri sur la terrasse. L’origine du défaut d’adhérence n’a pu être vérifiée, le devis du laboratoire d’analyses sollicité par l’expert n’ayant pas été accepté par les parties.
— léger enfoncement du bassin, tâches sur le liner et mauvais raccordement de la pompe à chaleur, ces désordres ayant été repris au cours des opérations d’expertise.
Les difficultés constatées par l’expert sont en lien direct et exclusif avec les prestations convenues entre les époux Y et M. C.
Il n’est établi l’existence d’aucun manquement contractuel de la part de la société Waterair en lien avec la commande de la piscine et de divers accessoires du 20 septembre 2009.
Les époux Y prétendent que la société Waterair a joué le rôle de concepteur et de maître d’oeuvre de l’opération en sorte qu’elle serait engagée à leur égard et leur devrait les prestations prévues aux contrats selon les prix convenus par ces derniers.
En l’espèce, la société Waterair se présente comme une société fabriquant et livrant des piscines en
Kit avec un manuel de montage, l’acheteur posant, ou faisant poser par contrat distinct, la piscine achetée.
En l’état des pièces versées, les prestations suivantes ont été convenues :
— le 20 septembre 2009, les époux Y ont commandé auprès de la société Waterair la livraison d’une piscine de type Barbara et divers éléments associés (alarme, couverture, pompes à chaleur, douche, tuyaux) pour le prix total TTC de 23 451,90 euros.
La société Waterair ne produit pas son exemplaire original du bon de commande mais une copie simple au demeurant incomplète
Le bon de commande original versé par les époux
Y précise qu’il annule et remplace une précédente commande du 31 août 2009. De fait, la facture de la société Waterair en date du 2 novembre 2009 précise également que la commande annule et remplace celle du 31 août 2009.
Les documents contractuels en rapport avec cette première commande du 31 août 2009 ne sont pas versés au débat.
— le 31 août 2009, les époux Y ont commandé la pose de cette piscine pour le prix total TTC comprenant les travaux de terrassement de 14 500 euros.
Sur l’exemplaire original versé par les époux
Y, l’encadré de signature réservé à l’agent commercial comporte une signature illisible. Le timbre de l’entreprise devant réaliser la pose n’est pas présent. Cet exemplaire est clairement signé par les appelants et l’agent commercial de la société
Waterair, M. E.
La société Waterair produit pour sa part une simple copie. Cette copie mentionne dans l’encadré réservé à l’entreprise réalisant la pose le timbre de « PISCINE Services C
F (…) ». Ce même timbre se retrouve avec une signature dans l’encadré réservé aux signatures des parties dédié à
l’entreprise réalisant des travaux.
— le 31 août 2009, les époux Y ont enfin commandé la réalisation d’une plage autour de la piscine comportant notamment la pose de carrelage pour le prix TTC de 6 465 euros.
L’exemplaire original versé par les époux
Y ne mentionne pas le nom de l’entreprise devant réaliser la pose mais est signé par F C.
L’encadré de signature réservé à l’agent commercial comporte une signature illisible.
Selon l’expertise judiciaire, des travaux supplémentaires ont été facturés, sans qu’aucun nouveau devis ou amendement aux contrats existants n’aient été proposés ou émis, concernant des travaux de drainage, un mur de soutènement, un escalier, un supplément de terrassement et de préparation de terrasse pour un total de 19'755,51 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi à la suite des travaux réalisés par M. C.
À considérer pour l’hypothèse que les bons de commande ont été signés par les époux Y dès la première rencontre avec l’agent commercial de la société Waterair, ce qui est peu probable s’agissant de prestations complexes et coûteuses, il est constant que les opérations contractuelles se sont nouées en deux temps minimum, soit le 31 août 2009, jour où trois bons de commande distincts ont été signés par les époux Y (commande des piscine, commande la pose de la piscine et commande de la plage), et le 20 septembre 2009 (nouvelle commande de la piscine remplaçant la précédente).
La documentation publicitaire versée au débat par les époux Y (pièce 13) indique que trois formules sont proposées par la société Waterair. La première, nommée « Kit piscine », prévoit la livraison de la piscine en Kit, laquelle est montée par le client. La deuxième nommée « kit assisté »
prévoit que la société Waterair organise le montage partiel de la piscine. La troisième, nommée « posikit », prévoit que la société
Waterair sélectionne pour le client une équipe de professionnels se chargeant de toutes les étapes de la réalisation.
En l’espèce, il résulte clairement des documents contractuels versés que les époux Y ont fait le choix de la première formule.
Les époux Y ont contracté avec la société Waterair la commande du kit de piscine et ont contracté avec M. F C son installation ainsi que celle de la plage carrelée attenante.
Les documents contractuels versés au débat montrent que les parties ont utilisé deux types distincts de contrats préformatés. Chaque document se présente en trois exemplaires de couleurs différentes.
Le contrat de commande de la piscine est uniquement signé par l’acheteur et la société Waterair représentée par un attaché commercial salarié ou un agent commercial indépendant. Un exemplaire est remis au client et les deux autres sont à destination de
Waterair.
Le contrat de pose, en l’espèce utilisé pour la prestation de pose de la piscine et pour la prestation de réalisation de la plage, est signé par le client, l’entreprise réalisant les travaux et l’agent commercial.
Un exemplaire est remis au client, un autre à l’artisan réalisant des travaux et le dernier à l’agent commercial.
La société Waterair n’est pas formellement mentionnée dans le contrat de pose.
Les époux Y soutiennent cependant que l’ensemble du projet a été conçu et chiffré par les soins de M. E, salarié de la société Waterair, seule personne avec laquelle ils ont eu contact au moment de leur engagement. Ils font valoir que les marchés ont été établis en même temps que la commande du kit piscine, par le commercial de la société
Waterair et sur des documents préédités par cette dernière.
Pour sa part, la société Waterair n’a pas précisé les conditions matérielles dans lesquelles les documents contractuels ont été signés, ne contredisant pas la version fournie par les époux Y.
Devant le premier juge et la cour, elle reconnaît uniquement avoir recommandé M. C aux époux Y.
Il se déduit de ce qui précède que M. C n’était effectivement pas présent lors de la signature des bons de commande par les époux Y mais que le choix de l’artisan poseur ayant finalement contracté avec ces derniers s’est effectuée à l’initiative de M. E, commercial salarié de la société
Waterair.
Par ailleurs, en l’espèce, il est certain que plusieurs éléments rattachent matériellement la société
Waterair à la signature des contrats de pose.
D’une part, l’agent commercial signataire du contrat de pose de la piscine est son agent commercial salarié l’ayant représentée dans le contrat de livraison.
D’autre part, les documents contractuels présentent globalement les mêmes caractéristiques de forme.
Les deux contrats types distincts utilisés portent d’ailleurs le copyright Waterair.
Enfin, il est constant que le poseur, M. F C, s’est présenté comme un prestataire « Waterair » ( pièce 19).
Cependant, il n’est pas établi que les époux
Y n’ont pas eu le choix d’un autre prestataire.
Il soutiennent sans le démontrer qu’ils n’ont pas souhaité avoir à se soucier de jouer le rôle de maître d’oeuvre dans la mesure où la société Waterair a été leur interlocuteur unique au stade de la définition des travaux à effectuer et de leur enveloppe.
Il soutiennent également vainement que la société Waterair a en réalité été leur unique cocontractant par l’intermédiaire de son salarié, M. E au motif que M. C ne serait ni l’auteur matériel, ni l’auteur intellectuel des éléments contractuels signés et qu’elle a joué le rôle de concepteur et de maître d’oeuvre de l’opération.
En effet, les époux Y ont choisi la formule « Kit piscine » alors qu’il leur aurait été loisible de choisir une autre formule, certes plus onéreuse, s’ils avaient entendu confier tout ou partie de la maîtrise d’oeuvre à la société
Waterair.
L’article 4 des conditions générales du contrat de livraison stipule clairement, d’une part, que les travaux d’assemblage et de pose en général ne sont en aucun cas compris dans le prix des fournitures de Waterair et sont à la charge et sous l’entière responsabilité du client qui agit toujours en qualité de maître d’oeuvre et, d’autre part, que les indications pouvant être fournies par Waterair concernant le choix de l’implantation et/ou des travaux de génie civil (terrassement, drainage, travaux de soutènement etc…) sont d’ordre général.
Au demeurant, les aspects techniques précis liés à la pose de la piscine dépendent des caractéristiques du lieu d’implantation choisi. Or, l’article 1.4 des conditions générales du contrat de pose stipule que le lieu d’implantation de la piscine se fait d’un commun accord entre les maîtres d’ouvrage et le poseur postérieurement à la signature du devis ou bon de commande.
L’intégralité des opérations de pose a été convenue juridiquement entre les époux Y et M. C, lequel a exécuté les travaux et les a facturés. Les opérations contractuelles réalisées hors contrats initiaux, tels que constatés par l’expert judiciaire, ont été également convenus, fut-ce simplement verbalement compte tenu de l’absence de devis complémentaire remis à l’expert, entre les époux Y et M. C.
En réalité, la société Waterair s’est bornée à proposer à ses clients un artisan susceptible de réaliser la pose pour tel prix prédéterminé en fonction des prestations souhaitées par les maîtres d’ouvrage. Il ne s’est pas agi d’une proposition générale mais au contraire d’une proposition d’évidence ciblée dans le cadre le cadre d’accords entre elle et un installateur formé à la pause et à l’installation de piscine de marque Waterair (voir ses conclusions déposées devant la cour statuant sur appel de l’ordonnance de référé ' pièce appelant numéro 21, page 5).
Les époux Y soutiennent justement que la société Waterair devait, au titre de ses obligations de renseignement et de conseil, lui adresser un poseur compétent, capable de réaliser les travaux aux conditions fixées aux contrats et acceptées par les parties, et régulièrement assuré au regard de l’ampleur de l’ouvrage réalisé.
Toutefois, l’incompétence technique du poseur n’est pas démontrée. L’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble des travaux réalisés semblaient de bonne facture. D’autre part, l’expert indique que certains désordres sont en lien direct avec les décisions de M. Y alors que M. C avait proposé des solutions techniques (stagnation des eaux pluviales au pied du mur de soutènement).
S’agissant enfin du défaut d’assurance décennale du poseur, le préjudice des époux Y, à considérer la faute de la société Waterair établie de ce chef, ne consisterait pas dans les différentes indemnités réclamées au titre d’un trop-versé, de la reprise de la plage, de travaux non-réalisés, préjudices pour partie de nature au demeurant non décennale, mais, dès lors que le choix de M. C ne leur a pas été contractuellement imposé, dans la perte de chance d’avoir été mis en mesure de contracter avec un autre poseur assuré.
Un tel préjudice n’est pas allégué par les époux Y,
En conséquence, quoique pour un motif partiellement distinct, c’est d’une manière justifiée que les époux Y ont été déboutés de leurs demandes à l’égard de
Waterair.
En l’état de tout ce qui précède, les demandes des époux Y tendant à voir dire et juger que la société Waterair devra leur accorder sa garantie décennale sur l’ensemble de l’ouvrage réalisé et dire et juger que la garantie de l’ouvrage courra à compter de la décision à intervenir, ne sont pas justifiées.
Les époux Y seront condamnés à payer à la société Waterair une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de l’instance d’appel
.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Condamne M. X Y et Mme Z
A, épouse Y à payer à la SAS Piscines
Waterair la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y et Mme Z
A, épouse Y aux dépens de l’instance d’appel
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CHESNEAU B. CASTEL
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