Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article L2224-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Commentaires • 95
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), […]
Lire la suite…Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (article L 2333-97 du code des collectivités territoriales), […] au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Lire la suite…- Assainissement·
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2008, n° 0602121
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 du présent code et à l'article L. 6527-2 du code des transports en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article
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