Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 21/07557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 393
N° RG 21/07557 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SINZ
(Réf 1ère instance : 21/01135)
M. [H] [N]
Mme [S] [I]
C/
Mme [C] [K] épouse [W]
M. [X] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sevestre (+ afm)
Me Corillion
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 7], de nationalité française, technicien
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2021/12753 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [S] [I]
née le 27 Avril 1983 à [Localité 7], de nationalité française, assistante maternelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2022/155 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentés par Me Bruno SEVESTRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [C] [K] épouse [W]
née le 03 Août 1979 à [Localité 6], de nationalité française, promoteur des ventes
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [W]
né le 05 Juin 1976 à [Localité 6], de nationalité française, qualiticien aéronotique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Franck NICOLLEAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par acte sous seing privé du 16 mars 2014, les époux [W] ont loué à M. [H] [N] et Mme [S] [I] une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel indexé de 850 euros et d’une provision pour charges de 27 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 6 avril 2024.
Les locataires ont quitté les lieux le 10 juillet 2020. Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le jour même.
Par acte du 19 avril 2021, les époux [W] ont fait citer M. [H] [N] et Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 13 août 2021, le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [E] [I] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
* 1 598,40 euros au titre de l’arriéré de loyer,
* 11 943 euros au titre des frais de réparation et de remise en état,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum M. [H] [N] et Mme [S] [I] aux dépens.
Le 2 décembre 2021, M. [H] [N] et Mme [S] [I] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire rendu le 13 août 2021, sauf en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la somme de 1 598,40 euros aux époux [W],
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [W] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner époux [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
In limine litis
— dire irrecevable la déclaration d’appel de Mme [S] [I],
A titre principal
— confirmer le jugement attaqué,
A titre incident
— condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [S] [I] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette procédure abusive,
En outre
— condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [S] [I] à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme [I]
M. et Mme [W] soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de Mme [I]. Ils exposent que M. [N] et Mme [I] disposaient d’un délai d’un mois jusqu’au 22 septembre 2021 pour interjeter appel et que leur appel n’a été formé que le 2 décembre 2021. Ils relèvent que si M. [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d’appel, ce n’est pas le cas de Mme [I] de sorte que sa déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
M. [N] et Mme [I] n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il appartenait aux époux [W] de présenter cette demande devant le conseiller de la mise en état, ce qu’ils n’ont pas fait. Leur demande est donc irrecevable.
— Sur l’arriéré locatif
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a condamné M. [N] et Mme [I] à verser aux époux [W] la somme de 1 598,40 euros au titre de l’arriéré locatif. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dégradations locatives
M. [N] et Mme [I] contestent avoir commis la moindre dégradation au sein du logement qui leur avait été donné à bail. Ils affirment que les peintures étaient déjà dans un état de vétusté avancé lors de leur entrée dans les lieux et exposent que ce sont les bailleurs, eux-mêmes, qui ont procédé aux travaux de rafraîchissement de la maison et n’ont pas fait appel à des professionnels alors qu’ils produisent des devis exorbitants. Ils disent disposer d’attestations à l’appui de leurs allégations. Ils indiquent s’être plaints de problèmes d’humidité durant la location. Ils ajoutent n’avoir été destinataires des états des lieux qu’en cause d’appel.
Les époux [W] rétorquent qu’un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 avril 2014 que les locataires ont paraphé et signé et qu’ils ont pu constater que la maison était dans un état irréprochable. Ils exposent que les locataires ont refusé d’assister à l’état des lieux de sortie et qu’ils n’ont jamais voulu donner leur nouvelle adresse de sorte que l’état des lieux de sortie réalisé par constat d’huissier n’a pu leur être remis. Ils soutiennent que le logement a été restitué dans un état de saleté avancé outre de nombreuses dégradations. Ils ajoutent que l’huissier n’a jamais relevé des traces d’humidité ou un prétendu état d’insalubrité comme soutenu par les appelants. Ils sollicitent la confirmation du jugement.
En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d’un local à usage d’habitation est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux d’entrée du 6 avril 2014 a été signé et paraphé par les locataires. Il mentionne que l’état des peintures, tapisserie et faïence de l’ensemble des pièces est en très bon état, de même que le parquet et le carrelage sauf dans la cuisine où il est décrit en bon état. Les menuiseries sont toutes décrites en très bon état ou en bon état.
Au vu de ces constatations réalisées de manière contradictoire à l’entrée des lieux, l’attestation de M. [V], ancien locataire, qui fait état de problèmes d’humidité n’est pas probante.
Le procès-verbal de sortie dressé par constat d’huissier le 10 juillet 2020, mentionne que M. [N] n’a pas voulu y assister, restant dans son véhicule stationné devant la maison et que Mme [I] a quitté les lieux après que Mme [W] lui a fait remarquer l’état de saleté de la maison en criant qu’elle n’avait pas eu le temps de procéder au nettoyage de la maison. L’huissier indique avoir tenté de poursuivre l’état des lieux puis lui avoir demandé sa nouvelle adresse mais Mme [I] lui a répondu qu’elle verrait avec son avocat.
L’huissier relève que :
— l’ensemble de la maison se trouve dans un état de saleté avancé,
— une partie du placage de la tranche du plan de travail et la façade en PVC sous ce plan de travail présente de nombreux impacts,
— dans la chambre du rez-de-chaussée : la peinture de la porte est hors d’usage avec de nombreux impacts, les murs sont très sales avec des projections,
— dans la cage d’escalier : la peinture aux murs est hors d’usage malgré quelques raccords de peinture inégaux qui débordent, il manque une plaque de protection au niveau d’un ancien point lumineux,
— la cuvette des wc est sale et entartrée,
— dans la chambre n° 2 : le parquet est sale avec de nombreuses rayures, la peinture est hors d’usage avec de nombreux impacts, il manque la tringle à rideaux,
— dans la chambre n° 3 : la peinture aux murs et plafond est hors d’usage avec de nombreuses traces et impacts, la peinture des portes est hors d’usage, l’intérieur des placards est sale, présence de fils dénudés,
— dans la chambre n° 4 : le parquet flottant est sale de même que l’intérieur du placard, la peinture a été apposée en une seule couche et de façon inégale avec des débordements,
— la salle de bains : tout le mobilier est très sale, les joints sont sales et dégradés, la peinture du radiateur est hors d’usage,
— le garage : la motorisation du portail est hors d’usage, les murs et le sol sont encrassés, de même que la façade extérieure et le muret.
La cour relève que les appelants ne contestent pas les constatations réalisées par l’huissier mais se contentent de réfuter avoir commis la moindre dégradation sans autre précision, ce qui apparaît en totale contradiction avec les constatations réalisées par l’huissier qui relève des traces et impacts sur l’ensemble des peintures. Ces dégradations ne peuvent, par ailleurs, s’expliquer par des problèmes d’humidité de sorte que le mail adressé par les locataires le 16 janvier 2018 à leur bailleur, soit 4 ans après leur entrée des lieux, sur un problème d’humidité n’est pas probant.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie permet d’établir que les locataires sont à l’origine des dégradations constatées.
La cour rappelle que les réparations locatives présentent un caractère indemnitaire et que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives. Il est sans incidence que les bailleurs aient réalisé eux-mêmes ou non les travaux de réparation du logement donné à bail.
Les bailleurs produisent deux devis d’une entreprise de peinture pour la reprise en peinture de l’ensemble des pièces. Le premier juge a justement retenu le devis le plus faible à hauteur de la somme de 11 943 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer aux époux [W] la somme de 11 943 euros au titre des frais de réparation et de remise en état.
— Sur la demande au titre de l’appel abusif
Les époux [W] soutiennent que M. [N] et Mme [I] ont relevé appel sans apporter aucune pièce ou démonstration sérieuse, saisissant la cour avec une légèreté blâmable qui leur a causé un préjudice moral qu’ils demandent de voir indemniser à hauteur de 2 000 euros.
M. [N] et Mme [I] rétorquent qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à faire dégénérer leur droit en abus et ajoutent que les bailleurs ne justifient pas d’un quelconque préjudice.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or en l’espèce, les époux [W] ne démontrent pas que M. [N] et Mme [I] ont fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. [N] et Mme [I] seront condamnés solidairement à versera aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [W] et à Mme [C] [K] épouse [W] de voir dire irrecevable la déclaration d’appel de Mme [S] [I] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [N] et Mme [S] [I] à payer à M. [X] [W] et à Mme [C] [K] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne solidairement M. [H] [N] et Mme [S] [I] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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