Article L2224-33 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 14 (VT)

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires14

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · 12 juin 2020

Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres. […]

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2La LOM garée au JO
Transitions - Landot & associés · 26 décembre 2019

première phrase de l'article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-3-4, ». […] L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, […]

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3Publication du décret relatif au régime des aides pour l’électrification rurale
SW Avocats · 2 octobre 2018

Un décret du 14 janvier 2013, pris en application de l'article L. 2224-31 I dernier paragraphe du CGCT, est venu préciser le régime des aides pour l'électrification rurale susceptibles d'être versées aux autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité (AODE). […] Rappelons en effet qu'en application de l'article L. 2224-31 du CGCT, une AODE peut recevoir des aides, […] dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour […] la réalisation des installations de production de proximité visées à l'article L. 2224-33 du CGCT, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. […] En outre, […]

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Décisions13

1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1410187Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 33. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2019, n° 1716818/4-1Annulation

[…] l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres. / Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres (…)». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code: «L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1410187Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] 33. […]

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