Infirmation partielle 28 janvier 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 28 janv. 2022, n° 18/06661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 mars 2018, N° 17/01996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N° 2022/39
Rôle N° RG 18/06661 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJQU
L X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
28 JANVIER 2022
à :
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01996.
APPELANT
Monsieur L X, demeurant […]
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 et prorogé au 28 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
Signé par Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur L X a été engagé à compter du 9 octobre 2000 par la société SOMERBAT, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chef d’équipe menuiserie, 2ème échelon, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2001selon les mêmes qualification et classification.
Par avenant du 30 mai 2003, Monsieur X a été nommé à compter du 1er juin 2003 chef de chantier, 1er échelon, position 5, coefficient 655, ETAM.
La société SOMERBAT, dénommée ensuite ENOVA SUD, a été reprise par le groupe ALTERGIS en 2014, puis par le groupe VEOLIA en juin 2015.
Monsieur X a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE a adressé à Monsieur X une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 8 février 2016.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE et Monsieur X ont signé, le 26 février 2016, une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 5 avril 2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 juillet 2016 aux fins de demander la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture au titre d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la classification de conducteur de travaux, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, un rappel de salaire notamment au titre d’heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé et pour remise tardive des documents de fin de contrat, notamment.
Par décision du 20 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, Monsieur X demande à la cour de :
- déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
- débouter la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que le consentement de Monsieur X à la rupture conventionnelle du 26 février 2016 a été vicié et qu’en conséquence celle-ci est nulle et de nul effet pour être entachée d’un vice du consentement,
- déclarer que l’employeur a annoncé publiquement l’éviction du salarié de l’entreprise avant la notification d’un licenciement, s’apparentant à un licenciement verbal du 8 février 2016,
- déclarer que le contrat de travail de Monsieur X n’a pas été exécuté de façon loyale, du fait de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT,
- déclarer que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, a, par ses agissements, exécuté le contrat de travail le liant à Monsieur X de manière fautive,
- déclarer que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, a méconnu ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
- déclarer que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, n’a pas réglé toutes les heures de travail réalisées par Monsieur X,
- déclarer que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, a procédé à la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X,
- déclarer que Monsieur X exerçait bien les fonctions de conducteur de travaux au sein de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT,
En conséquence,
- attribuer à Monsieur X son exacte classification, à savoir conducteur de travaux, classé à tout le moins ETAM, agent de maîtrise, position G ou H, suivant la convention collective applicable,
- prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle, le consentement du salarié étant vicié, dans un contexte où ses facultés mentales étaient altérées,
- requalifier la rupture de la relation contractuelle de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 80.000 € net de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.978,36 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.297,83 € bruts de congés payés afférents,
* 7.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi suite à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur,
* 25.848,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (l’employeur a versé une indemnité de rupture conventionnelle de 16.893,36 € bruts. Cette somme calculée en net pourra se compenser pour partie avec celle due au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle),
* 60.798,76 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées entre 2013 et 2016,
* 6.079,87 € bruts de congés payés afférents,
* 43.836,39 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, suite à la non-prise, du fait de l’employeur, de la contrepartie obligatoire en repos,
* 38.935,08 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 359,45 € à titre de rappel de salaire des journées des 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
* 35,94 € de congés payés afférents,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, en réparation de son préjudice subi,
* 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi suite à la remise tardive des documents de fin de contrat, et plus particulièrement de l’attestation pôle emploi,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire avant la maladie à 6.489,18 € bruts (montant comprenant les heures supplémentaires),
- ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi que des documents légaux rectifiés (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la SAS SOMERBAT, à verser à Monsieur X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X s’établissant comme suit :
* requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.000
€ de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS
* requalification en conducteur de travaux
* indemnité compensatrice de préavis : 8.141,38 € bruts
* congés payés afférents : 814,13 € bruts
* salaire de référence : 4.070,69 € bruts
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 20.000 € bruts
* rappel de salaire ( heures supplémentaires) : 12.075,69 € bruts
* congés payés afférents : 1.207,56 € bruts
* rappel de salaire (journées du 23 décembre 2015 et du 15 janvier 2016) : 324.52 € bruts + 32.45 € bruts de congés payés
* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 24.424,14 €
* dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 3.500 €
* remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
* intérêts de droit à compter de la demande
* capitalisation des intérêts
* droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
* article 700 : 2.000 €
* les entiers dépens
- débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et infondées,
- condamner reconventionnellement Monsieur X à verser à la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1. Sur la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et sur la demande de reclassification
Engagé en qualité de chef d’équipe, puis de chef de chantier en 2003, Monsieur X soutient avoir été employé en réalité aux fonctions de conducteur de travaux, et même de responsable du pôle multiservives de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, réalité avouée par l’employeur lui-même dans ses conclusions qui le désigne bien comme étant 'son directeur de travaux'. Il considère également que ses augmentations importantes de salaire, mises en avant par l’employeur, démontrent bien la réalité de ses fonctions, dès lors qu’un simple chef de chantier, même avec son expérience, n’est pas payé comme lui à hauteur de 4.070 € mais 2.900€ par mois.
Il soutient que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE se base sur une classification des emplois de la convention collective périmée et qu’il faut retenir la classification issue de l’avenant de 2007, applicable en 2008, qui n’a jamais été mise en oeuvre au sein de la société.
Monsieur X demande donc que lui soit attribuée son exacte classification, à savoir à tout le moins : ETAM, agent de maîtrise, position G ou H, suivant le convention collective applicable.
Il prétend également que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE a procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail en lui attribuant sans son consentement, des tâches et des responsabilités supplémentaires liées aux fonctions d’un conducteur de travaux et, en conséquence, sans lui faire bénéficier de la qualification et classification correspondante, ce qui aurait pu lui permettre d’accéder à plus ou moins brève échéance au statut de cadre, et ainsi de bénéficier de tous les avantages en résultant (rémunération, retraite, etc '). L’employeur a modifié également ses horaires de travail et donc la durée de son travail puisque qu’il devait, compte tenu de l’accroissement des tâches à effectuer et des responsabilités à assumer, réaliser un nombre d’heures de travail, dépassant nécessairement les horaires de travail contractualisés.
Ainsi, il indique qu’il n’avait pas d’autre choix que de débuter sa journée de travail vers 6h15 et de la terminer vers 19h, sans pouvoir prendre de pause déjeuner. Il demande en dédommagement la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE soutient que Monsieur X a toujours exercé les fonctions de chef de chantier, comme en atteste Madame Y, ancienne directrice de la société, et n’a effectué qu’une courte mission de conducteur de travaux en juillet et août 2015. Elle fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il occupait bien des fonctions de conducteur de travaux dont la mission est notamment d’encadrer les chefs de chantier et de préparer les dossiers d’appel d’offres, notamment. Elle conteste les valeurs probantes des attestations produites par Monsieur X (Madame Z, Monsieur A et Monsieur B) dont les contenus sont par ailleurs dénaturés par le salarié et indique que la 'fiche de poste’ produite par Monsieur X est un document élaboré par lui-même mentionnant des tâches dont il ne démontre pas davantage qu’il les exécutait. Elle fait encore valoir que ce n’est pas parce qu’un employeur rémunère son salarié au-dessus du salaire minimum que ce dernier peut prétendre à une qualification supérieure. Invoquant les dispositions de la convention collective (IDCC 2609) et du protocole d’accord du 13 juin 1973, elle considère que l’emploi de Monsieur X respectait la classification conventionnelle.
*
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Il ressort des écritures et pièces des parties que celles-ci se réfèrent toutes les deux à la convention collective référencée IDCC 2609.
Selon l’avenant n°1 du 26 septembre 2007, la classification revendiquée par Monsieur X, à savoir ETAM, agent de maîtrise, correspond, pour le niveau G aux fonctions suivantes : réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation d’études, de gestion d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets. Exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée en tenant compte des données, contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial. Sait et doit transmettre ses connaissances. A un rôle d’animation. Sait faire passer l’information et conduit des relations régulières avec les interlocuteurs externes. Représente l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité, participe à leur adaptation et à leur amélioration. Connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes. Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes. Expérience acquise en niveau F ou formation générale, technologique ou professionnelle.
La position H correspond aux fonctions du niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise, a un rôle d’animation, communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et a hiérarchie, conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes, très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes. Expérience acquise en niveau G.
Ainsi, nonobstant la qualification de conducteur de travaux, la classification de l’emploi de Monsieur X impose de rechercher si celui-ci correspondait bien aux fonctions, tâches et responsabilités ainsi définies par la convention collective.
Si Monsieur X produit, en pièce 33, une liste des tâches qu’il prétend avoir accomplies mais, comme le relève justement l’employeur, est une pièce qui a été élaborée par le salarié lui-même, ainsi que des attestations qui ne respectent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile (attestations de Mme Z, responsable au sein de l’organisme Habitat Marseille qui indique que Monsieur X 'A toujours fait preuve de professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions (établissement des devis, suivi de chantier et réception des travaux', de Monsieur B qui indique que Monsieur X 'avait la charge d’une multitude de marchés avec Habitat Marseille Provence dont principalement à ma connaissance, le tout corps d’état pour la relocation de nos logement vides, le marché menuiserie, le marché maçonnerie et le marché plomberie'), il produit également d’autres attestations qui corroborent les constatations des précédant attestants. Notamment Monsieur C qui atteste avoir travaillé au sein de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE en 2015-2016 avec Monsieur X qui occupait les fonctions de conducteur de travaux et de responsable du pôle multiservices et qu’il avait en charge quelques uns des gros clients de l’entreprise, l’attestation de Monsieur M E, peintre en bâtiment, qui indique : « Je travaillais pour la société SOMERBAT devenue ALTERGIS-ENOVA ensuite VEOLIA, comme peintre par sous-traitance, pendant une quinzaine d’années. J’atteste sur l’honneur que Monsieur X L était notre conducteur de travaux, de tous les sous-traitants ; il nous sous-traitait le travail. Il venait sur les chantiers pour vérifier le travail souvent entre 12h et 14h, il faisait la réception des chantiers avec les clients, et HABITAT MARSEILLE PROVENCE sur les citées ci-dessous : La Marine Bleue, N O, […], Le Canet, etc 'Une mise au point devait se faire 1 à 3 fois par semaine au bureau l’après-midi. Monsieur X L était sur des chiffrages de marchés + devis », l’attestation de Monsieur P Q, ouvrier qui atteste : « avoir été en poste comme salarié ouvrier d’exécution pour la société SOMERBAT. J’atteste sur l’honneur avoir travaillé avec Monsieur X L qui m’a été présenté lors de mon embauche comme notre conducteur de travaux. Il avait un bureau avec des piles de dossiers dessus. Le matin, il donnait les consignes de la journée (sur feuille de route), la journée il faisait un passage
sur les chantiers. Le soir il faisait le débriefing avec chaque salarié, souvent c’était long car je devais attendre que Monsieur X finisse ses RDV avec les fournisseurs ou clients. Il était souvent en contact téléphonique avec des fournisseurs, sous-traitants, des architectes et notre client principal, HABITAT MARSEILLE PROVENCE ».
Monsieur C R, chef de chantier, qui 'atteste sur l’honneur que j’ai travaillé pour la société ENOVA SUD du 1/11/2015 au 31/07/2016 en tant que chef de chantier. Je confirme sur l’honneur avoir travaillé aux côtés de Monsieur L X, qui occupait les fonctions de conducteur de travaux, et était responsable du Pôle Multiservices, ce qui en faisait le Directeur du Pôle. Je me souviens très bien que Monsieur X avait à sa charge quelques-uns des gros clients de l’entreprise, Habitat Marseille Provence, 13Habitat. J’ai également le souvenir d’un collaborateur très dévoué et très professionnel. Je tiens à préciser qu’il me tient à c’ur d’établir cette attestation, ayant appris que l’entreprise considérant Monsieur X était uniquement un chef de chantier, ce qui est impossible, puisqu’il effectuait bien les mêmes tâches que les autres conducteurs de travaux, et bien plus puisqu’il était Directeur du Pôle Multiservices. Je reste à la disposition de la justice pour tout complément d’information ».
Monsieur X produit un mail de Madame D, de la société 13 Habitat, du 11 janvier 2016 adressé à Monsieur X qui indique 'vous trouverez ci-joint 6 tableaux faisant état des dossiers (87) en attente de travaux ou en attente de réception et de facturation. Merci de bien vouloir faire le pointage pour savoir où nous en sommes et nous faire un retour détaillé' ainsi que la liste des responsables de gestion de l’agence sud dont il avait la charge, pièce non contestée par la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE.
Mais surtout Monsieur X produit un extrait du site internet 'ENOVA-ALTERGIS', donc de l’employeur lui-même, qui présente Monsieur X comme 'responsable du pôle multiservices, coordonne 3 équipes de 10 compagnons et réalise 40 rénovations par mois. Son organisation et ses compétences en font un responsable idéal pour des marchés exigeants. Longue expérience du facility management, notamment avec les bailleurs sociaux qui nous confient la maintenance de logements via des marchés à bons de commande (…)'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X réalisait effectivement et de façon permanente, des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation d’études, de gestion d’action (facility management) portant sur plusieurs projets conclus avec les clients les plus importants de la société.
Monsieur X exerçait, comme le reconnaît lui-même l’employeur qui l’a nommé aux fonctions de responsable du pôle multiservices, un rôle de coordinateur de plusieurs équipes, mais également une fonction de commandement sur plusieurs équipes de salariés (donnait les consignes de la journée sur la feuille de route, faisait des passages sur les chantiers, faisait des débriefings avec chaque salarié et représentait donc l’entreprise (avait des rendez-vous avec les fournisseurs ou clients) .
L’employeur lui reconnaissait également des connaissances approfondies des techniques et du savoir-faire de sa spécialité.
Dans ces conditions, Monsieur X est en droit de revendiquer la classification du niveau G, les éléments produits ne permettant toutefois pas de caractériser l’exigence d’une maîtrise complète et une très haute technicité dans sa spécialité, relevant du niveau H.
*
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l’espèce, si la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE a mentionné sur les bulletins de salaire de Monsieur X une classification d’ETAM, P5, coefficient 655 au titre d’un emploi de chef de chantier, non conforme aux dispositions conventionnelles applicables à compter de 2008, il n’en reste pas moins que Monsieur X a perçu un salaire de base supérieur au salaire minimum prévu par les accords salariaux successifs négociés en Région Provence Alpes Côte d’Azur pour la classification ETAM du niveau G. Par ailleurs, dès lors qu’il est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, Monsieur X ne démontre aucun préjudice lié au salaire, au calcul de sa retraite ou à la progression de sa carrière.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
2. Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur X soutient que ses horaires contractuels étaient fixés de la façon suivante: de 8h à 12h, et de 13h30 à 17h30, soit 39 heures par semaine alors qu’il était impossible d’effectuer le travail demandé par l’employeur sur la base de cette durée et qu’il effectuait en moyenne 13 heures par jour, du lundi au vendredi, démarrant sa journée vers 6h15, avec l’ouverture du bureau puis du dépôt, et la terminant vers 19 heures, parfois même plus tard, sans pouvoir quasiment jamais prendre de pause déjeuner.
Il soutient que cette masse de travail était imposée par l’employeur qui exerçait sur lui une pression constante pour atteindre les objectifs.
Il produit :
- un décompte des heures supplémentaires réalisées depuis le mois de juillet 2013 jusqu’en 2016,
- l’attestation de Monsieur S A, selon laquelle « Monsieur X était au même titre que moi, présent à l’ouverture du bureau le matin à 6h15 et ne partait le soir qu’après 19h et très souvent sans pouvoir prendre le temps de déjeuner le midi. Contractuellement, nos horaires hebdomadaires sont de 39h, mais la surcharge de travail et la pression qui nous est infligée afin d’atteindre les objectifs qui nous sont imposés par la hiérarchie nous obligent à ces horaires beaucoup plus importants sans compensations ni récupérations ».
- l’attestation de Monsieur E, peintre en bâtiment, ci-dessus citée.
Monsieur X produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE fait valoir que Monsieur X était chef de chantier de sorte que son argumentation selon laquelle les heures supplémentaires étaient la conséquence de ses fonctions de conducteur de travaux qu’il prétend avoir exercées ne peut être invoquée, que Monsieur X présente un décompte forfaitaire des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées alors qu’il doit présenter un décompte précis établi au jour le jour; qu’elle a toujours rémunéré les heures supplémentaires déclarées et fondées; que l’attestation de M. A n’est pas probante en ce qu’il s’agit d’une attestation de complaisance établie par un salarié qui a diligenté une procédure prud’homale contre la société et qui a été justement débouté de sa demande d’heures supplémentaires qui avait été présentée dans les mêmes termes que ceux de Monsieur X.
Nonobstant l’intitulé du poste occupé par Monsieur X, celui est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées en contrepartie de sa prestation de travail.
De même, l’attestation rédigée par un salarié licencié n’est pas, pour ce seul fait, dénuée de valeur probante d’autant qu’en l’espèce, Monsieur A décrit l’amplitude horaire journalière de travail de Monsieur X qui est compatible avec l’ampleur des missions que devait exécuter Monsieur X.
Par ailleurs, le décompte de Monsieur X est suffisamment précis en ce qu’il prend également en compte les périodes de congés payés. Par contre, même si Monsieur E et Monsieur A expliquent que Monsieur X pouvait ne pas prendre sa pause déjeuner, il n’est pas justifié que cette impossibilité était permanente.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour à la conviction que l’appelant a effectué des heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 35.742,28
€, outre la somme de 3.574,22 € au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande au titre de la contrepartie en repos compensateur
Invoquant la convention collective qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures, Monsieur X demande la somme de 39.851,27 € bruts, outre 3.985,12 € bruts de congés payés afférents, expliquant n’avoir jamais été informé ni avoir pu bénéficier de ses repos compensateurs pour les heures de travail supplémentaires effectuées et avoir subi un préjudice que l’employeur doit réparer.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE conclut que la demande au titre des heures supplémentaires n’étant pas fondée, Monsieur X ne peut pas se prévaloir d’une demande de contrepartie obligatoire en repos et qu’en tout état de cause, Monsieur X n’a pas formulé de demande de paiement d’heures supplémentaires ou de repos compensateur dans les deux mois suivant l’ouverture de ses droits, conformément à l’article D.3121-11 du code du travail.
*
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur indemnisé et, si le contrat prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou s’il n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice subi et reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, au vu des heures supplémentaires accordées ci-dessus, Monsieur X est donc en droit de formuler une demande à hauteur de 12.513,69 €, outre la somme de 1.251,36 au titre des congés payés afférents.
4. Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
Monsieur X fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures supplémentaires qu’il a accomplies alors que l’employeur ne pouvait ignorer l’amplitude journalière de travail de son salarié compte tenu de la charge de travail qui lui était dévolue en sa qualité de conducteur de travaux et du fait que les salariés étaient filmés par des caméras permettant de savoir avec précision les heures d’entrée et de sortie; que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE reconnaît à demi-mot cette situation puisque selon l’attestation de Madame T U, il est indiqué qu’il aurait été « récompensé » par l’octroi de primes « pour son investissement fourni durant ses missions », alors que le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires, ce qui relève du travail dissimulé.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE soutient que Monsieur X doit démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur, ce qu’il ne fait pas.
Le volume des heures concernées, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, l’employeur se contenant de régler les heures supplémentaires contractuellement définies sur la base d’une durée de travail de 39 heures par semaine alors qu’il ne pouvait ignorer, du fait des fonctions de son salarié, l’accomplissement d’heures supplémentaire au-delà du contingent contractuel, caractérisent assurément l’intention frauduleuse de l’employeur. Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
L’employeur sera en conséquence condamné à payer à Monsieur X la somme de 33.857,82 € correspondant à six mois de salaire sur la base d’un montant mensuel prenant en compte les heures supplémentaires réalisées non payées.
5. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour les journées des 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016
Monsieur X explique que le 23 décembre 2015, il n’était pas en absence injustifiée mais a bien travaillé et que le 15 janvier 2016, il était en arrêt de travail pour maladie qui avait été justifié à l’employeur.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE conclut que Monsieur X ne démontre pas le bien fondé de ses demandes.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2015 que Monsieur X a été considéré en absence non rémunérée du 23 décembre au 31 décembre. Or, Monsieur X justifie, par l’attestation de paiement de la caisse de congés payés, qu’il a été en congés payés du 24 au 31 décembre 2015. La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que Monsieur X était bien en situation d’absence injustifiée le 23 décembre 2015.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2016 que l’employeur a déduit des heures pour absence le 15 janvier. Or, Monsieur X produit un certificat d’hospitalisation pour la journée du 15 janvier 2016 et le courrier adressé à l’employeur pour en justifier.
Dans ces conditions, la demande est fondée à hauteur de 359,45 €, outre la somme de 35,94 € au titre des congés payés afférents.
II. Sur la demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle
Monsieur X soutient que son consentement a été vicié au moment de la conclusion de la convention de rupture du 26 février 2016 de sorte que celle-ci est nulle et que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend avoir a fait l’objet de pressions injustes et déterminantes de son consentement, car en l’absence de telles menaces et pressions, il n’aurait pas signé le formulaire de rupture conventionnelle.
Il invoque également le fait qu’à l’époque de la signature de la rupture conventionnelle, il était en arrêt maladie pour burn-out et syndrome anxio-dépressif depuis le 22 janvier 2016 et ce pour la première fois en plus de 15 années de métier, n’avait pas la pleine capacité de ses moyens, se trouvait alors dans un état de faiblesse psychologique et a été contraint de se décider d’accepter une rupture conventionnelle, sous la menace d’être licencié et d’être traîné en justice pour vols et malversations, avec à l’appui de prétendus témoignages d’autres membres du personnel de l’entreprise.
Il fait valoir les nombreuses heures de travail qu’il effectuait ce qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé ainsi que ses grandes difficultés à communiquer avec sa hiérarchie, et plus particulièrement avec Madame T U, responsable du pôle administratif, et anciennement chef d’entreprise de la société SOMERBAT.
Etant en situation d’épuisement professionnel avec un retentissement probable sur sa tension artérielle et sur son état psychique (troubles du sommeil), il a été en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2016 pour burn-out et placé sous traitement antihypertenseur et antidépresseur.
Il relève que le 26 janvier 2016, soit quatre jours après le début de son arrêt de travail, l’employeur lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien préalable prévu pour le 8 février 2016 et, dans le même temps, Monsieur V F, directeur général, lui a téléphoné à plusieurs reprises pour lui mettre la pression, comme cela ressort des relevés des appels téléphoniques qu’il produit.
Lors de l’entretien préalable, au cours duquel il était assisté, Monsieur F l’a accusé d’avoir « volé» l’entreprise de 400.000 €, a prétendu qu’une plainte pénale avait été déposée et que ses biens et ceux de ses enfants allaient être saisis, mais en lui expliquant qu’une autre alternative pouvait être envisagée, celle de la rupture conventionnelle et, en ce cas, l’employeur acceptait de retirer sa plainte et de ne plus envisager un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde.
Monsieur X conteste avoir été à l’initiative de la rupture conventionnelle, avoir eu un quelconque projet professionnel alors qu’il justifie de la persistance de la dégradation de son état de santé qui empêchait toute reprise d’activité professionnelle.
Il explique que, abasourdi d’une part par de telles accusations mensongères et affaibli d’autre part physiquement et psychologiquement, éc’uré par un tel procédé, il a accepté le principe d’une rupture conventionnelle, n’ayant pas d’autres solutions, pour en terminer au plus vite et faire cesser cette pression psychologique.
Invoquant les attestations de Monsieur A et de Monsieur G qui attestent que, dès février 2016, son remplacement avait été annoncé au cours d’une réunion, Monsieur X invoque également un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X soutient avoir eu des échos de cette réunion et en avoir été profondément meurtri soulignant avoir été placé dans un contexte de violence morale indéniable qu’il ne pouvait faire cesser qu’en acceptant la signature de la rupture conventionnelle.
Monsieur X fait valoir que les certificats médicaux qu’il produit ne sont pas de complaisance, notamment ceux de son médecin traitant, le Docteur H, et invoquant la visite médicale de pré-reprise, il soutient qu’il aurait pu être déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’une possibilité de reclassement. Il conteste avoir été convoqué à une visite médicale de reprise le 16 mai 2016, comme le soutient l’employeur, à l’issue de laquelle il aurait été déclaré apte.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE conclut qu’elle a toujours été satisfaite du travail de Monsieur X et que les relations ont uniquement commencé à poser une interrogation en janvier 2016 lorsque, du fait de plusieurs éléments qui lui ont été rapportés, elle a commencé à avoir des soupçons de vols qui auraient été opérés par Monsieur X au sein de l’entreprise. Afin de clarifier la situation, elle explique avoir effectivement convoqué Monsieur X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien qui a eu lieu le 8 février 2016 et au cours duquel elle a confronté le salarié aux éléments dont elle disposait. Au regard des explications de Monsieur X et des éléments en sa possession, elle indique avoir décidé de n’a pas poursuivre la procédure disciplinaire.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE soutient que, invoquant un projet professionnel, c’est Monsieur X qui lui a demandé la conclusion d’une rupture conventionnelle.
La cour constatera que l’entretien préalable a eu lieu le 8 février 2016 et que la rupture conventionnelle a été signée le 26 février 2016, ce qui a laissé le temps à Monsieur X de changer d’avis suite à la demande qu’il avait lui-même formulée. Elle prétend donc qu’elle s’est contentée d’accepter la rupture conventionnelle demandée par Monsieur X et n’a jamais procédé à la moindre menace sur celui-ci pour le contraindre à signer une telle rupture alors même qu’il a été assisté au cours de l’entretien.
Elle conteste la valeur probante de la liste des appels téléphoniques produit par Monsieur X dès lors que le propriétaire du téléphone n’est pas identifié et que, même dans l’hypothèse où il appartiendrait à Monsieur X, il ne serait pas 'anormal’ que son supérieur hiérarchique puisse l’appeler trois fois.
Elle rappelle que Monsieur X avait un rythme de travail qui n’a pas changé depuis 2003, avait connu une augmentation de sa rémunération de 258,17% pendant le temps de la relation contractuelle, avait toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, notamment à l’issue de la visite médicale du 14 octobre 2015 et qu’elle ignorait qu’une procédure de visite médicale de pré-reprise était en cours, d’autant que la rupture conventionnelle avait été signée plus de 20 jours avant. Elle relève par ailleurs que les comptes rendus des visites médicales établis par le médecin du travail mentionnent diverses pathologies qui pouvaient être en lien avec l’état de fatigue et de stress de Monsieur X.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE soutient que les certificats médicaux produits, notamment ceux du docteur H, sont de complaisance puisque ce médecin y mentionne des faits qu’il n’a pas pu constater lui-même, notamment le lien entre l’état de santé et un état d’épuisement professionnel, de sorte qu’il ne s’agit pas de constatations médicales mais de jugements de valeur. La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE conteste donc la force probante de ces certificats médicaux délivrés en violation du code de déontologie des médecins.
* * *
La rupture conventionnelle du contrat de travail doit reposer sur le consentement libre et éclairé des deux parties et il appartient à la partie qui invoque la nullité de la convention, en l’espèce le salarié, de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par le dol, la violence ou l’erreur.
En l’espèce, Monsieur X produit les pièces suivantes :
- un courrier du docteur H du 26 novembre 2015 adressé au médecin du travail qui indique: 'J’ai vu Monsieur X âgé de 53 ans à votre demande pour prise en charge d’un déséquilibre tensionnel (…) Par ailleurs, je voulais vous alerter sur les conditions de travail de Monsieur X qui est en situation d’épuisement professionnel (journée de 13 H) avec un retentissement probable sur sa TA et son état psychique (troubles du sommeil). Il semble urgent de prendre en compte cette situation de pré burn out'.
- un certificat médical du docteur H du 18 mai 2017 qui indique : ' Je (…) certifie avoir vu Monsieur L X le 04/02/2016 en état d’anxiété généralisée avec un syndrome
d’épuisement professionnel. Il m’a informé au cours de cette consultation qu’il était convoqué en vue d’un licenciement. J’ai revu Monsieur X le 07/03/2016 en détresse psychologique totale. Il m’a rapporté qu’on l’aurait accusé de vols. Dans ce contexte, Monsieur X a souhaité clôturer cet épisode au plus vite par une rupture conventionnelle, du fait d’un état psychologique de type état de choc post traumatique ne lui permettant pas de prendre des décisions en toute conscience'.
- un courrier du docteur H du 7 mars 2016 adressé à un confrère qui indique : 'je vous adresse Monsieur X âgé de 53 ans qui présente un syndrome anxiodépressif dans le cadre d’un burn out avec menace de licenciement par l’employeur pour prise en charge. Il est en arrêt maladie jusqu’au 11/04/16. Il est suivi par un psychiatre'.
- un courrier du médecin du travail du 16 mars 2016 adressé à un confrère : 'je vous confie Monsieur X pour avis sur son aptitude à poursuivre son poste occupé actuellement. En effet, compte tenu de la situation actuelle une inaptitude pourrait être prononcée'.
- le certificat médical du docteur I (psychiatre) qui indique : 'certifie avoir suivi Monsieur X depuis le 26 janvier 2016 dans le cadre d’une décompensation dépressive sévère impactant le physique avec perte de poids, instabilité TA dont le point de départ aux dires du patient serait en lien avec une situation de souffrance professionnelle. A l’examen clinique on note : perte de l’élan vital, perte d’efficience, tristesse de fond, ruminations morbides récurrentes'.
- les avis d’arrêts de travail depuis le 22 janvier 2016 pour syndrome anxiodépressif sévère – burn-out et des prescriptions médicales.
- des attestations de M. A, conducteur de travaux, qui indique que Monsieur X, son collaborateur, 'était, au même titre que moi, présent à l’ouverture du bureau le matin à 6 heures 15 et ne partait le soir qu’après 19 heures et très souvent sans pouvoir prendre le temps de déjeuner le midi' et que Monsieur X 'a été privé des services de la secrétaire pour toutes les tâches administratives auxquelles il a dû faire face. Ce qui a considérablement augmenté sa charge de travail déjà conséquente et par ce fait nuit à son état de santé'.
- la lettre de convocation du 26 janvier 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour le 8 février 2016.
- trois photographies d’un écran d’un téléphone portable qui montrent la réception de trois appels venant d’un même numéro le 25 janvier 2016 à 16h32, le 26 janvier 2016 à 9h05 et à 10h32.
- l’attestation de Monsieur S A, qui indique : « Après notre départ de la réunion du 08 février 2016, qui s’est tenue au siège de notre client 13 HABITAT, avoir demandé à Monsieur F V les raisons du licenciement de mon directeur de travaux, Monsieur X L qui a eu lieu pendant mon absence suite à un accident de travail. Monsieur F m’a textuellement répondu qu’il était accusé de vol de matériel et de racket auprès des entreprises sous-traitantes. Je lui ai fait part de mon étonnement, et même dis que si cela était le cas, je ne m’en étais pas aperçu et n’avais eu aucun écho de la part des différents sous-traitants que pourtant nous partagions, et de ma surprise car Monsieur X avait toujours défendu les intérêts de l’entreprise ».
- l’attestation Monsieur W G, gérant d’une société, qui indique : « (') avoir travaillé en sous-traitance avec l’entreprise SOMERBAT. J’avais régulièrement contact avec Monsieur L X, conducteur de travaux. Je confirme avoir assisté à une réunion de chantier vers début février 2016 dans le bureau de l’entreprise SOMERBAT. Le Directeur, Monsieur F, nous a annoncé dès le début de cette réunion, que Monsieur X avait été remplacé et ne travaillait donc plus pour la société, car il avait commis des vols dans l’entreprise. Je me souviens très bien car cette nouvelle m’a choqué, connaissant bien Monsieur X, un homme honnête et professionnel.
Je n’ai pas compris cette annonce. Je peux attester pour ma part que Monsieur X ne m’a jamais demandé de compensation financière ».
- un certificat médical du docteur J, psychiatre, du 9 novembre 2017 qui indique 'certifie suivre Monsieur X en hôpital de jour de psychiatrie adulte depuis le 18 mai 2017. Il m’a été adressé par le docteur H son médecin traitant pour un état dépressif sévère. Il présente actuellement un état dépressif sévère avec abattement, une tristesse de l’humeur, une tension avec des ruminations anxieuses sévères concernant son ancien emploi' et un certificat médical du docteur H du 14 décembre 2020 dans lequel il 'certifie que Monsieur X est suivi régulièrement par le docteur I psychiatre depuis 2016 et que son état de santé nécessite la prise en charge d’un traitement médical depuis cette date'.
- la convention de rupture conventionnelle signée le 26 février 2016 et la décision d’homologation du 5 avril 2016.
* * *
Si la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE met en cause la valeur probante des certificats médicaux produits par le salarié, il convient cependant de constater que les médecins, et notamment le docteur H, décrivent avant tout une situation médicale objective consécutive aux examens médicaux qu’ils ont pratiqués sur leur patient.
Ainsi, dès 26 novembre 2015, le docteur H décrit un épuisement professionnel de Monsieur X avec un retentissement probable sur sa tension artérielle et sur son état psychique (troubles du sommeil) et informe le médecin du travail de l’urgence d’une prise en charge d’une situation qu’il qualifie de 'pré burn out'.
Surtout, le docteur H atteste avoir vu Monsieur X le 4 février 2016, soit pendant son arrêt de travail, après qu’il ait reçu la convocation à l’ entretien préalable et avant l’ entretien préalable du 8 février 2016. Il ressort des constatations purement médicales que le docteur H a faites le 4 février 2016 que Monsieur X était dans un état d’anxiété généralisée avec un syndrome d’épuisement professionnel.
Le docteur H a revu Monsieur X le 7 mars 2016, soit après la signature de la convention de rupture du contrat de travail et avant l’homologation de celle-ci, et confirme qu’il était en détresse psychologique totale.
Le docteur H considère que, pendant cette période, Monsieur X était dans un état psychologique de type état de choc post-traumatique qui ne lui permettait pas de prendre des décisions en toute conscience, ce qui est une constatation médicale et non un jugement de valeur.
Cet état psychologique est confirmé par les autres médecins qui ont examiné et suivi Monsieur X, notamment le docteur I, psychiatre, qui certifie avoir suivi Monsieur X depuis le 26 janvier 2016 dans le cadre d’une décompensation dépressive sévère impactant le physique avec perte de poids et instabilité de la tension artérielle.
Par ailleurs, alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie et dans l’état physique et psychique décrit par les médecins, la capture de l’écran du téléphone portable de Monsieur X suffit à démontrer qu’il a reçu trois appels les 25 et 26 janvier 2016 de son employeur, ce dernier ne démontrant pas que le numéro inscrit sur l’écran n’était pas celui de M. F. Ces appels, passés la veille et le jour de l’entretien préalable démontrent assurément l’existence de pressions de la part de l’employeur sur le salarié en situation d’arrêt de travail.
De plus, alors que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE affirme sans davantage le démontrer, que c’est Monsieur X qui a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail, invoquant un projet professionnel de la part de ce dernier, les éléments médicaux produits (notamment le certificat médical du docteur I, psychiatre) attestent au contraire d’un état physique et psychique du salarié incompatible avec la mise en oeuvre d’un projet d’avenir et que cet état a perduré bien après la rupture du contrat de travail.
Enfin, le fait pour la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE de porter des accusations de vol à l’encontre Monsieur X, notamment publiquement auprès des autres salariés et des sous-traitants de la société (attestations de Monsieur A et de Monsieur G), de convoquer Monsieur X à un entretien préalable pour répondre de ces faits, de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire, tout en ne produisant aucune pièce dans le cadre de la présente procédure pour justifier des éléments qu’elle détenait à l’époque pour asseoir ces accusations, démontre encore la situation de violence et de contrainte morale dans laquelle elle a placé Monsieur X, qui, fragilisé psychologiquement et sachant que la décision de l’employeur de le voir quitter la société était inéluctable, a signé, dans ce contexte, la convention de rupture du contrat de travail.
Ainsi, Monsieur X démontre suffisamment que son consentement a été vicié au moment de la signature de la convention de sorte la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Rappelant avoir été un salarié consciencieux et très professionnel, qui n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou d’arrêt maladie avant 2016, invoquant son ancienneté et son âge, soulignant son épuisement professionnel, la pression et la menace d’un licenciement pour faute qu’il a dû subir et qui l’ont contraint de signer une rupture conventionnelle, son état dépressif sévère persistant lié aux conditions de la rupture du contrat de travail et à la perte de son travail, l’impossibilité de retrouver un emploi et sa situation actuelle qui n’est pas prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de sorte qu’il ne pourra prétendre qu’à une pension de retraite moindre, Monsieur X sollicite la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.
Faisant référence au barème en vigueur depuis 2017, qui limite l’indemnisation entre 3 et à 12 mois, la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE considère que la demande du salarié est disproportionnée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, et compte tenu de son âge au moment de celle-ci (53 ans), de son ancienneté (15 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (5.642,97 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordé à Monsieur X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 65.000 €.
Il convient également d’accorder à Monsieur X la somme de 11.285,94 € au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 1.128,59 € au titre des congés payés afférents.
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il sera accordé à Monsieur X la somme de 22.477,82 € [(5.642,97 € x 2,5/10 x 15) = 21.161,13 € + (5.642,97 € x 3,5/10 x 8/12) = 1.316,69 € ].
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur X invoque :
- le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité en faisant état du stress très important auquel il a été exposé lié à sa charge anormale de travail, aux pressions exercées par l’employeur, aux difficultés à communiquer avec sa hiérarchie et à la suppression des services d’un secrétariat pour l’exécution des tâches administratives,
- le non-respect du temps de pause pour le déjeuner,
- le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,
- le non-respect des durées maximales de travail fixées par le convention collective,
- le non-paiement de deux jours de travail,
- la modification unilatérale du contrat de travail.
La SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE conclut que Monsieur X ne peut solliciter une double indemnisation fondée sur les mêmes griefs dont elle conteste la matérialité, précisant qu’elle a été parfaitement satisfaite du travail de Monsieur X et l’a récompensé par le versement de primes.
*
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur X est en droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices distincts de ceux qui ont déjà été indemnisés.
Notamment, les éléments du dossier démontrent que Monsieur X a accompli un nombre important d’heures supplémentaires, a dû supporter une charge de travail très importante alourdie par les décisions de l’employeur qui lui a supprimé le soutien d’une secrétaire, comme l’atteste Monsieur A, ce qui a eu des répercussions sur sa santé, les éléments médicaux caractérisant une situation de 'burn out’ justifiant un arrêt de travail le 22 janvier 2016.
Alors qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il est établi que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE a failli à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, Monsieur X n’a pas pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ni de l’ensemble des temps de pause de déjeuner, comme l’atteste Monsieur A. De même, l’importance du nombre d’ heures supplémentaires atteste que la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE n’a pas respecté les règles en matière de durées maximales de travail fixées par la convention collective (durée journalière et durée hebdomadaire). Cette violation du droit au repos et des règles concernant la durée de travail a eu des conséquences sur la santé et la vie de familiale de Monsieur X.
Il en résulte qu’il convient d’allouer à Monsieur X, au titre de ces préjudices distincts, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
IV Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux
Monsieur X fait valoir, alors que son contrat de travail a pris fin le 5 avril 2016, qu’il a été contraint d’adresser à son employeur un courrier recommandé le 12 avril 2016 pour le mettre en demeure de lui envoyer les documents de fin de contrat ; que ce n’est qu’un mois et demi plus tard que l’employeur a laissé un message téléphonique, le 18 mai 2016, et qu’il a été convenu entre les parties qu’il viendrait récupérer les documents le 1er juin suivant, ne pouvant pas se déplacer avant cette date et l’employeur refusant de les lui adresser par courrier. Monsieur X invoque une rétention abusive de l’employeur et son nécessaire préjudice.
Or, celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si Monsieur X a récupéré les documents de fin de contrat le 1er juin 2016, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui en serait résulté pour lui.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
La remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE n’étant versé au débat.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 juillet 2016, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture et d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’emploi de Monsieur L X doit être classé ETAM, agent de maîtrise, position G,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 26 février 2016 et dit que la rupture de la relation contractuelle de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur L X :
- 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.285,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.128,59 € à titre de congés payés afférents,
- 22.477,82 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35.742,28 € à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées entre 2013 et 2016,
- 3.574,22 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 12.513,69 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-1.251,36 au titre des congés payés afférents,
- 33.857,82 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 359,45 € à titre de rappel de salaire pour les journées des 23 décembre 2015 et 15 janvier 2016,
- 35,94 € à titre de congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE à Monsieur L X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AA AB faisant fonctionDécisions similaires
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