Article L2241-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L311-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
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Lexis Veille · 15 décembre 2017

Lexis Veille · 15 décembre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 21 mai 2007, n° 05/01514
Infirmation

[…] — la procédure de purge des hypothèques n'est pas non plus un bon motif : en effet, les articles 2181 et suivants du Code Civil laissent aux acquéreurs la charge de cette procédure laquelle ne peut intervenir qu'après la publication de l'acte authentique ; et le contrat de vente ne dispose pas différemment en prévoyant que le vendeur conserverait seulement la charge de tous frais extraordinaires de purge ; en outre, l'article L. 2241-3 du Code Général des Collectivités Territoriales décharge ces collectivités de la procédure de purge en la transférant la responsabilité au notaire chargé de l'acte ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Prix·
  • Vente·
  • Hypothèque·
  • Taxes foncières·
  • Notaire·
  • Préemption·
  • Acte·
  • Immeuble·
  • Retard

2Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 0901572
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . le code de l'urbanisme ne s'applique pas, car elle n'a pas fait jouer son droit de préemption, et l'article L.2241-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de cession amiable, le code civil s'applique ;

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Personne publique·
  • Cession·
  • Propriété des personnes·
  • Détournement de pouvoir·
  • Bilan

3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2110213
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () ». Aux termes de l'article L. 2241-3 du même code : « Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, […]

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Achat·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Enchère
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