Article L2241-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L2241-1
Article L2241-4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires5

1Date du mandatement d’un achat immobilier d’une communeAccès limité
Lexis Veille · 15 décembre 2017

2Date du mandatement d’un achat immobilier d’une communeAccès limité
Lexis Veille · 15 décembre 2017

3Date du mandatement d'un achat immobilier d'une commune
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Or, conformément à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable doit, […] c'est-à-dire vérifier que le véritable propriétaire de l'immeuble est désintéressé et qu'il n existe pas de créanciers inscrits sur l'immeuble. […] En effet, les articles L. 2241-3, L. 3213-2-1 et L. 4221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que lorsque les collectivités territoriales et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, […] à la purge de tous privilèges et hypothèques. […] En outre, les articles R. 2241-3, R. 3213-4, R. 4221-3, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 0901572Rejet

[…] . la délibération attaquée ne fait pas référence au bilan des acquisitions et des cessions qui doit être tenu par la commune en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriale ; […] et l'article L.2241-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de cession amiable, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) » ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 18 juin 2024, n° 2112342Rejet

[…] aux termes de l'article L . 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l'article L. 2241 -1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (). / (). / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2110213Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () ». Aux termes de l'article L. 2241-3 du même code : « Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).