Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2000-614 2000-07-05 art. 3 JORF 6 juillet 2000
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
11° Abrogé ;
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
32° L'acquittement des dettes exigibles.
Commentaires • 186
[…] … au sens budgétaire et comptable de cette expression, d'où l'article 6 suivant : « Article 6 I. – L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Au 3o, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Lire la suite…L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « La disposition des locaux, […] qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, […] que si la prescription d'un poteau d'incendie a pour objet de mettre illégalement à la charge du titulaire du permis de construire une dépense d'équipement public qui incombe obligatoirement à la commune en vertu des dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, […] 68-03-025-02-02-02
Lire la suite…- Incendie·
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[…] En l'absence de réponse du maire de Le Détroit, la commission rappelle que, conformément aux dispositions des articles L141-8 du code de la voirie routière, de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
[…] — il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; en premier lieu, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
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