Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L2331-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 16 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
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