Article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 123

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 122

I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :

(En euros)


Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

III. – Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
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Commentaires11


1Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2021Accès limité
www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

2TVA - Base d'imposition - Règles de détermination de la base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Impôts, taxes, droits et…
BOFiP · 23 mars 2020

En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée […] Les sommes dues par les hôteliers et les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire codifiée à l'article L. 2333-41 du CGCT sont incluses dans la base d'imposition de la TVA.

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3Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilièresAccès limité
www.actu-juridique.fr · 18 février 2020
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Décisions54


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2014, n° 1400537
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-46 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-67 du même code : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Juridiction administrative·
  • Portée·
  • Montant·
  • Réclamation·
  • Terme·
  • Juridiction judiciaire·
  • Commune

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA00461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : le barème tarifaire de la taxe de séjour forfaitaire doit être identique à celui de la taxe de séjour au réel, selon le guide pratique de la taxe de séjour mis à jour en juin 2020 ; l'application OCSITAN ne permet pas de faire de distinction entre les différentes natures d'hébergement ;

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  • Hébergement·
  • Tarifs·
  • Syndicat mixte·
  • Littoral·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section a1, 21 juin 2011, n° 11/01827
Confirmation

[…] sont réclamées en raison des vices propres des titres exécutoires, de leur défaut de base légale, de leur motivation injustifiée et de l'erreur de droit, de l'absence de concertation et du non respect de la neutralité financière, de la violation de l'article L 2333-41 du code général des collectivités territoriales et du détournement de pouvoir, réclamant à la commune de Vendres la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Camping·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
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  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Appel·
  • Statuer·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires40

Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
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