Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2300598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. F B, représenté A Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 A lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale A une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Marcel pour le requérant et de Mme C pour le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré le 19 janvier 2019. A une ordonnance aux fins de placement provisoire du 7 mars 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Isère, confirmé A un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de E du 22 mars 2019. Le 21 mai 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits A les parties.
5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production A l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée A principe à de tels documents.
6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’établit pas avoir été âgé de moins de seize ans lorsqu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au motif que l’extrait d’acte de naissance produit n’était pas authentique et avait été falsifié comme cela avait été établi A la direction zonale de la police aux frontières le 1er septembre 2021. Toutefois, le préfet de l’Isère n’établit ni même n’allègue, dans son mémoire en défense, que la carte consulaire et le passeport délivrés A les autorités maliennes respectivement les 17 septembre 2020 et 19 avril 2022, lesquels mentionnent la date du 30 juin 2003 comme date de naissance de M. B et produits, dans le cadre de la présente, seraient, eux aussi, frauduleux et que les informations relatives à l’identité de l’intéressé seraient inexactes. En outre, la minorité de M. B n’a pas été remise en cause lors de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, la remise en cause de l’extrait d’acte de naissance A le préfet, sans que le soit également l’authenticité du passeport et de la carte consulaire de M. B, ne peut suffire, A elle-même, pour justifier légalement le rejet de la demande de titre de séjour présentée A l’intéressé au motif du caractère frauduleux de son extrait de naissance.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 2 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à M. B un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». A suite, il y a lieu de prescrire au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 2 septembre 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Marcel et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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