Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 14 : Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers
Article L2333-96 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 116
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
Commentaires • 7
Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes situées à moins de 500 mètres d'une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers ou assimilés d'instaurer une taxe, d'un montant maximum de 1,50 euro la tonne entrant dans l'installation, dont la répartition ne peut être inférieure à 50 % pour la commune ou l'ensemble de communes sur lesquelles l'installation est située et à moins de 10 % pour les communes limitrophes. L'objet de cette taxe est de « compenser » les nuisances. […] Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article L. 2333-96 afin de remplacer ou compléter le critère des 500 mètres par celui, plus effectif, de l'exposition aux vents dominants.
Lire la suite…Pour lutter contre les carences en exutoires et pour favoriser la création d'équipements prévus par les plans de gestion des déchets, la Cour des comptes propose d'accroître substantiellement le montant des taxes pouvant être perçues par les collectivités accueillant une installation de stockage ou un incinérateur en application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du CGCT (code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — la taxe sur les déchets est acquittée sur la base d'une délibération entachée d'illégalité ; les modalités de reversement de la taxe sur les déchets toxiques méconnaissent les dispositions de l'article L.2333-96 du code général des collectivités territoriales.
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[…] – l'objectif recherché par l'octroi du versement litigieux consistait à contourner la loi de finances pour 2007 réduisant la taxe prévue par les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales et à récompenser l'une des deux seules communes favorables à l'implantation du projet ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2014, n° 1300886
[…] – l'objectif recherché par l'octroi du versement litigieux consistait à contourner la loi de finances pour 2007 réduisant la taxe prévue par les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales et à récompenser l'une des deux seules communes favorables à l'implantation du projet ;
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Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes situées à moins de 500 mètres d'une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers ou assimilés d'instaurer une taxe, d'un montant maximum de 1,50 euro la tonne entrant dans l'installation, dont la répartition ne peut être inférieure à 50 % pour la commune ou l'ensemble de communes sur lesquelles l'installation est située et à moins de 10 % pour les communes limitrophes. L'objet de cette taxe est de « compenser » les nuisances. […] Aussi, il lui demande s'il est envisagé de modifier l'article L. 2333-96 afin de remplacer ou compléter le critère des 500 mètres par celui, plus effectif, de l'exposition aux vents dominants.
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