Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte financier unique de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.
II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
III.-La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
IV.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
V.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
VI.-Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […] Contrairement au service public d'assainissement, […] la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT, a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. […]
Lire la suite…Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (ancien article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales), qui avait été instaurée en 2011 puis supprimée en raison d'un coût de collecte supérieur à son rendement.
Lire la suite…[…] à hauteur de 130 871 316 euros, comprenant notamment la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et la taxe de balayage prévue à l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, aboutissant à un montant de dépenses de 451 235 249 euros. En l'espèce, […] les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]
[…] - la communauté d'agglomération a souhaité instaurer une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, prévue à l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] et aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l'article R.2333-131 du même code : « Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement… ». […]
[…] CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-12, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-8 du code de commerce, […] des articles 1400, 1520 et 1521 du code général des impôts, et de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, de : […] correspondant au dernier indice publié au journal officiel de la République française n°310 du 23 décembre 2020 à la date d'effet du renouvellement du 1er janvier 2021, et au quatrième trimestre de l'année 2008, correspondant à l'indice publié au journal officiel de la République française n°97 du 25 avril 2009 soit onze ans et neuf mois auparavant, étaient respectivement de 115, […]
Une actualité du 16 décembre 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que les modalités de recouvrement, de réclamations et de recours contentieux relatives à la nouvelle taxe de balayage sont désormais prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019, la taxe de balayage est devenue une redevance pour service rendu prévue par les dispositions de l'article L. 2333-97 du CGCT et le décret n° 2019-517 du 24 mai 2019.© LegalNews 2021
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