Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Article L2334-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 128
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus.
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
Commentaires • 39
[…] L'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […]
Lire la suite…[…] prise sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution (résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008). […] Les députés et les sénateurs requérants estimaient que cet article avait été adopté selon une procédure irrégulière. […] * Ces dispositions sont prises sur le fondement de l'article 4 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. […] dépourvues de portée normative, énumérées par le législateur organique. […] Le nombre total de logements est celui défini par le décret pris pour l'application de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — l'article L. 2351-12 du code général des collectivités territoriales ne prévoit la consultation du comité des élus d'Ile-de-France que pour la seule répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ; […] — l'article L. 2334-17 du code précité donne la définition des logements sociaux pris en compte pour déterminer l'indice synthétique de ressources et de charges ;
Lire la suite…- Île-de-france·
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[…] — les 78 logements étudiants de la résidence « Carmagnole liberté » appartenant à l'OPAC 38, alors que ceux-ci entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et que la circulaire du 2 avril 2009, qui réduit les catégories de logements sociaux loués aux étudiants pouvant être pris en compte pour le calcul de la dotation, est illégale ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 novembre 2011, n° 1000690
[…] que l'Etat a commis une faute en tenant compte, pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) des années 2008 et 2009, de la présence de 501 logements sociaux sur la commune de Mourenx et non de 1 868 ; que l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales définit le champ d'application de la loi attribuant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) ; que l'Etat a commis une erreur de droit en appliquant à la commune, en 2008, une dotation de sortie non renouvelable ; […]
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[…] portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5° de l'article L. 2123-22 du code général […] des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. […] tenant, d'une part, […] la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune, la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total de logement de la commune et le revenu moyen par habitant (articles L. 2334-17 et L. 2334-18 du CGCT). 27 Lors des débats parlementaires relatifs à la loi […] du code des communes, […]
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