Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 5211-19 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
En effet, la commission syndicale forestière, qui peut regrouper les éléments de plusieurs communes, est créée en application des articles L. 2411-1 et suivants du code des collectivités territoriales et R. 151-1 et suivants du code des communes. Doit-on considérer une telle collectivité comme un établissement à part entière qui sera à ce titre affilié au centre de gestion départemental et recrutera son propre personnel ? Dans le cas contraire, […] L. 2411-7, L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas de pouvoir en matière de personnel. […]
Lire la suite…[…] afin de respecter les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il conviendrait d'appliquer la solution alternative légale consistant à désigner un électeur pour représenter la section en application de l'article L 2411-8 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; […] dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, […] L. 2411-18 et L. 2412-1, […]
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; […]
[…] l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune en date du 18 décembre 2009 et la délibération du 1 er juin 2011 en ce qu'elle modifie l'article 15 du règlement et attribue des parcelles constituant des jardins communaux aux époux C… et aux épouxB…, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, […] ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, […]
Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […] aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L.2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 « . […] Aux termes du I de l'article L. 2411-6 du même code : » I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / (…) 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; […]
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