Article L2421-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L311-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.

En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 411-1 à L. 411-7 et des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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