Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
2° Les immeubles expropriés en vue :
a) De l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu ;
b) D'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme;
c) D'opérations de résorption de l'habitat insalubre régies par les articlesL. 522-2 et L. 531-1du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'articleL. 615-6du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme;
4° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
5° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
6° Les immeubles expropriés, dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L. 133-1 à L. 133-3 et L. 133-8 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 142-7 du même code ;
7° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ;
8° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
9° Les immeubles expropriés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
10° Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code du patrimoine.
A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , […]
Lire la suite…[…] l'article L 411-1 du code de l'expropriation et lorsque la cession envisagée n'est pas réalisée dans l'objet de la DU comme en l'espèce, l ' expropriant va mettre en 'uvre le droit de priorité du propriétaire exproprié prévu par l'article L424-2 du code de l'expropriation ; […] Il résulte de l'entreprise de refonte structurelle du code de l'expropriation une division de l'article L 12'6 de l'ancien code sur lequel se fondent les solutions précitées en plusieurs articles parmi lesquelles l ' article L421- 1 […]
[…] L. 2121-12 de ce code, ni qu'une note de synthèse leur a été adressée ; en troisième lieu, il n'est pas démontré que les conseillers ont été informés de manière complète et régulière comme le prévoit l'article L. 2121-13 du même code ; en quatrième lieu, […] en cinquième lieu, leur droit de propriété sur la parcelle en cause, qui leur conférait un droit de priorité pour son acquisition en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été purgé ; […] Selon l'article L. 411-1 de ce code : « Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, […]
[…] celle du traité de concession, demandée dans l'instance n° 2005149, impliquera que l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu ; […] qui aurait pu être soumis compte tenu de leur implication depuis 2009 dans le projet d'aménagement et aurait eu des incidences financières ; les possibilités de contrat avec des personnes privées propriétaires au sein de la ZAC ouvertes par la loi ELAN ainsi que les nouvelles dispositions de son article 9 n'ont pas été évoquées ; le droit de priorité ouvert par l'article L. 422-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait échec au droit accordé par la collectivité à un aménageur privé ;
[…] la commune concernée peut recourir à l'une des deux voies de droit suivantes : la procédure de déclaration des biens en état d'abandon manifeste, régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, […] à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire » (article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] S'agissant des biens acquis selon la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du CG3P précité, ils sont incorporés dans le domaine privé communal. […]
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