Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre II : Droits de priorité
Article L422-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Dans les cas prévus à l'article L. 411-1, les propriétaires expropriés qui ont déclaré, au cours de l'enquête, leur intention de construire, pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération en vue de laquelle a été réalisée l'expropriation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2101323
[…] — les services de l'Etat n'ont jamais été informés de la possibilité de réalisation de la ZAC dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement, qui aurait pu être soumis compte tenu de leur implication depuis 2009 dans le projet d'aménagement et aurait eu des incidences financières ; les possibilités de contrat avec des personnes privées propriétaires au sein de la ZAC ouvertes par la loi ELAN ainsi que les nouvelles dispositions de son article 9 n'ont pas été évoquées ; le droit de priorité ouvert par l'article L. 422-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait échec au droit accordé par la collectivité à un aménageur privé ;
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