Article L2511-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version01/01/2005
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 15, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1308716
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […] du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du même code : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, […] Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. (…)» ;

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  • Associations·
  • Ville·
  • Maire·
  • Conférence·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Cancer·
  • Courrier·
  • Ordre public·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Lyon, du 20 octobre 1996, 9702016, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2019, n° 1704386
Rejet

[…] - la décision attaquée révélée par la réponse du 2 mai 2017 à la seconde question écrite posée le 22 mars 2017 a été prise par une autorité incompétente, seul le conseil municipal pouvait refuser la désignation des membres de la commission mixte prévue à l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Question écrite·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Ordre du jour·
  • Maire·
  • Inventaire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Conseil
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