Article L2511-16 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 10 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou de la Ville de Paris ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal ou du conseil de Paris prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.

Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. A cet effet, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.

Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.

Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.

Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal ou du conseil de Paris, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. En effet, […] Marseille, Lyon, devenu l'article L. 2511-18 du code general des collectivites territoriales, prevoit que l'inventaire des equipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application de l'article L. 2511-16 et eventuellement de l'article L. 2511-17 du meme code, est dresse, et le cas echeant modifie, […]

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AdDen Avocats

[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article

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AdDen Avocats

[…] ► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux […] idArticle=LEGIARTI000034108729&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 11PA00915
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, […]

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2Tribunal administratif de Paris, du 25 avril 1997, 9602145/4, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Bien que la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, ne dote pas le conseil d'arrondissement de la personnalité morale, celui-ci a la capacité juridique pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l'exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi. Tel est le cas d'un arrêté du préfet de Paris désignant certains équipements visés à l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales comme relevant de la compétence du conseil de Paris.

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  • Capacité pour former un recours pour excès de pouvoir·
  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Organisation communale -conseils d'arrondissement·
  • Capacite -conseils d'arrondissement·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA03016, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2511-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, halte-garderies, maisons de jeunes, […]

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