Rejet 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2019, n° 1704386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1704386 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1704386 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MAIRIE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE
LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y X
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(3ème chambre)
M. Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 4 avril 2019 Lecture du 25 avril 2019 _________ 54-01-01-02 C+-KS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, la mairie du premier arrondissement de Lyon demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 mai 2017 et la décision révélée de refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’actualisation de l’inventaire des équipements de proximité ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’actualisation de l’inventaire des équipements de proximité et la désignation des représentants municipaux à la commission mixte prévue à l’article L. 2611-21 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a capacité pour agir ;
- la décision attaquée révélée par la réponse du 2 mai 2017 à la première question écrite posée le 22 mars 2017 a été prise par une autorité incompétente, seul le conseil municipal pouvait refuser de modifier l’inventaire des équipements de proximité ;
N° 1704386 2
- aucun élément n’est de nature à justifier légalement le refus de procéder à l’inventaire des équipements de proximité ;
- la décision attaquée révélée par la réponse du 2 mai 2017 à la seconde question écrite posée le 22 mars 2017 a été prise par une autorité incompétente, seul le conseil municipal pouvait refuser la désignation des membres de la commission mixte prévue à l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales ;
- aucun élément n’est de nature à justifier légalement le refus de désigner les membres de la commission mixte prévue à l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2018, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- aucune décision de refus d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal n’est intervenue ;
- les réponses aux questions écrites formulées sur le fondement de l’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales ne sont pas susceptibles de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. A, rapporteur public,
- les observations de Me Teixeira-Cavalcante, avocate de la mairie du premier arrondissement de Lyon, et de Me Bosquet, avocat de la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ainsi que les
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espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36. / Le conseil d’arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l’article L. 2511-21 (…) ». Et aux termes de cet article L. 2511-21 du même code, dans sa version applicable au litige : « Une commission mixte composée d’un nombre égal de représentants du maire d’arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante ».
2. L’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le conseil d’arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l’arrondissement. En l’absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l’expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil du premier arrondissement de Lyon a sollicité « l’éclairage » du maire de la ville de Lyon sur l’inventaire des équipements de proximité, et a posé une question concernant la définition de la notion d’équipement de proximité et le calendrier d’adaptation des états spéciaux d’arrondissements au nouveau périmètre de l’inventaire sur 2018. Par une seconde question écrite du 22 mars 2017, le conseil du premier arrondissement de Lyon a sollicité « l’éclairage » du maire sur la désignation des représentants à la commission mixte prévue à l’article L. 2511-21 précité du code général des collectivités territoriales et a posé une question sur le calendrier et les modalités de désignation des représentants à la commission mixte du 1er arrondissement. Par courriers du 2 mai 2017, l’adjoint au maire de Lyon, a répondu à ces questions écrites en indiquant notamment qu’une étude était nécessaire pour déterminer quels espaces verts devaient être incorporés dans la catégorie des équipements de proximité , en délivrant les différentes étapes du calendrier et en précisant qu’une réflexion était actuellement menée en ce qui concerne la désignation des représentants à la commission mixte paritaire.
4. Les réponses aux questions écrites présentées par un conseil d’arrondissement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des décisions susceptibles de recours devant le juge administratif. Dès lors les conclusions de la requête dirigées contre les courriers du 2 mai 2017 ne sont pas recevables.
5. Par ailleurs aucune décision de refus d’inscription à l’ordre du jour n’est intervenue en l’absence de demande en ce sens.
6. Les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon, tirée de l’inexistence du refus d’inscription à l’ordre du jour contesté, et de l’irrecevabilité du recours dirigé contre une réponse à une question écrite posée sur le fondement de l’article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales doivent être accueillies. La requête de la mairie du premier arrondissement de Lyon doit par suite être rejetée.
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Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par la mairie du premier arrondissement de Lyon.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la mairie du premier arrondissement de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la mairie du premier arrondissement de Lyon et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente, Mme Rizzato, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
Le rapporteur, La présidente,
A. X D. Marginean-Faure
La greffière,
K. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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