Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Le maire de la commune ou le maire de Paris informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
Les dispositions des articles 6 à 15 et 16, 20, 21 à 23 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale repris respectivement aux articles L. 2511-12 à L. 2511-21 et L. 2511-24, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales qui énumèrent limitativement les attributions du conseil et du maire d'arrondissement ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que soient mises en place des opérations d'information de la population des arrondissements sur les actions engagées dans le cadre desdites attributions. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 714 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales ; – l'arrêté du 26 juin 2013 est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire du IVème arrondissement n'a pas été consulté, alors qu'il s'agit pourtant d'une mesure tendant à l'occupation des sols et de la voirie ;
[…] — que la mise en place de la signalisation relative à l'arrêté litigieux nécessitait une information du maire du 4 e arrondissement de Paris au titre de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales ; […] — que l'arrêté attaqué, qui ne constitue ni une décision d'utilisation du sol ni une permission de voirie ni un projet d'équipement, ne relevait pas des hypothèses de consultation et d'information prévues par les articles L. 2511-30 et 2511-31 du code général des collectivités territoriales ; […] L. X M. DOUMERGUE