Article L2512-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version02/03/2017
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 26 (M), Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)

La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.

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[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]

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[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]

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