Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 1 : Organisation
Article L2512-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
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[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]
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[…] La loi emporte notamment création de l'article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d'une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. […]
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