Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
[…] -20 Article 5 I. […] Article 38 I et II.-A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2512 -10 A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2512-9 -1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2512 -11, […] L1111- 9 […]
Lire la suite…[…] l'article L. 2512 -20 du code général des collectivités territoriales est rétabli et prévoit que la Ville de Paris relève : ► Des livres III « Finances communales » et « Finances du département » des deuxièmes et troisièmes parties du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives à la réalisation du budget, […] ► Des articles L . 5217-10-1 à L . 5217-10-15 du même code et relatifs aux budgets et comptes des métropoles ; […] ainsi que l'article L […]
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[…] l'article L. 2512 -20 du code général des collectivités territoriales est rétabli et prévoit que la Ville de Paris relève : ► Des livres III « Finances communales » et « Finances du département » des deuxièmes et troisièmes parties du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives à la réalisation du budget, […] ► Des articles L . 5217-10-1 à L . 5217-10-15 du même code et relatifs aux budgets et comptes des métropoles ; […] ainsi que l'article L […]
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