Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 1 : Police
Article L2512-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
1° De salubrité sur la voie publique ;
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
3° De bruits de voisinage ;
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.
Commentaires • 28
Ainsi, en vertu des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a dû prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Les interventions de police ont conduit, au cours de la nuit, à 25 interpellations et 22 placements en garde à vue. Les principaux motifs retenus étaient des vols, des participations à un groupement en vue de commettre des violences ainsi que des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et outrages.
Lire la suite…[…] Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées […] En premier lieu, en application de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux arrêtés pris en application des dispositions des articles L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général applicable à ces arrêtés que ces derniers soient soumis à une obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 mai 2011 attaqué doit être écarté ;
Lire la suite…- Police·
- Justice administrative·
- Boisson alcoolisée·
- Vente·
- Nuisances sonores·
- Domaine public·
- Collectivités territoriales·
- Voie publique·
- Public·
- Consommation
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris » ; que ces dispositions, qui confèrent au préfet de police des compétences de police municipale comprenant notamment la réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules, n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la ville de Paris dans le cas où celle-ci se trouve engagée du fait des dommages causés par l'exercice de ces compétences ;
Lire la suite…- Police·
- Véhicule·
- Justice administrative·
- Route·
- Enlèvement·
- Sociétés·
- Voie publique·
- Consul·
- Ville·
- Collectivités territoriales
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2212024
[…] Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « : » 1. […] A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. « L'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, pris sur le fondement de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, énonce que les débits de boissons ne peuvent en principe ouvrir qu'entre 5 heures et 2 heures. […]
Lire la suite…- Avertissement·
- Police·
- Établissement·
- Boisson·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Public·
- Erreur·
- Ouverture·
- Commissaire de justice
Ils disposent en effet, par principe, du pouvoir de police administrative sur le territoire de leur commune, en application de l'article L. 2212-2 du Code général du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). Les maires peuvent ainsi adopter des mesures restrictives de liberté afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». […] […] Il existe aussi des dispositions particulières dans certains secteurs, comme à Paris, où les pouvoirs du Préfet de police sont plus étendus que dans le cas général (article L. 2512-13 du CGCT).
Lire la suite…