Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières / Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article L2531-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.
Ile-de-France Mobilités peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :
– de mesures prises en application de la politique tarifaire applicable aux services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports;
– des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens du même article L. 1241-1 ;
– à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de mobilité, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;
– des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et du vélo.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00425 […] Considérant en effet que le versement transport a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71.559 du 1 er Juillet 1971 puis étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73.640 du 11 Juillet 1973 et n°82-684 du 4 Août 1982 ; que cette taxe est régie par les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales notamment en ses articles L2531-2, L2531-5 et L.2531-3, son recouvrement étant confié aux URSSAF et aux Caisses Générales de Sécurité Sociale ;
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Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2, L. 2531-5 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en prévoyant, par l'article L. 2531-6 du CGCT, le remboursement du versement de transport aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de leurs salariés, le législateur n'a entendu exonérer que les employeurs qui assurent le transport de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail par un mode de transport collectif autre que les transports publics réguliers auxquels est affecté le versement de transport en application de l'article L. 2531-5.
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1313594
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, […] dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés » ; que l'article L. 2531-3 précise que : « L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés » ; qu'aux termes de l'article L. 2531-5 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, […]
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