Article L2544-2 du Code général des collectivités territoriales
Article L2544-1
Article L2544-3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1

[…] - l'article L2544-2 du code général des collectivités territoriales, invoqué par la commune, […] - l'obligation de transmission des actes au préfet n'était pas applicable à l'arrêté, le refus de renouvellement ne relevant pas des catégories d'actes énumérés à l'article L2131-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L 2131-4 prévoyant que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, de sorte que l'acte est exécutoire de plein droit dès sa notification ; […] * selon l'article L 2544-12 du code général des collectivités territoriales, la jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable ;

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