Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 mars 2022, n° 20/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 98/2022
Copie exécutoire à
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Raphaël REINS
Le 4 mars 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 0 1 8 7 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HIPE
Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMÉE sur incident :
SCI LA BOULANGE 2 Prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social […]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
Plaidant : Me ETTEDGUI, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE sur incident :
Commune d’ERSTEIN prise en la personne de son maire en exercice
ayant son siège social […]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction.
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 25 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par délibération du 19 décembre 1997, le conseil municipal de la ville d’Erstein a décidé, dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment afin d’y permettre l’installation d’une boulangerie, présenté par M. X :
- 'de louer à M. A X ou à la société spécifique qu’il sera amené à représenter, dans le cadre de la construction d’un local commercial alimentaire à Krafft, la surface nécessaire du terrain communal nu cadastré : section […]
- de fixer à 3 ans avec effet de la date à laquelle aura été achevée la construction et fixée celle d’ouverture du commerce, la durée du contrat reconductible d’année en année,
- de fixer à 600 euros par mois, le montant du loyer indexé…
- de faire supporter par le locataire l’ensemble des frais liés à la présente mise à disposition,
- d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer le contrat de location à intervenir.'
Par délibération du 9 février 1998, le conseil municipal de la ville d’Erstein a décidé :
- 'de modifier les termes de la délibération précitée et de louer à la SCI La Boulange 2, représentée par son gérant, M. X, une superficie de près de 1,50 are de sol nu du terrain communal susmentionné, dont 0,31 are pour le bâtiment commercial alimentaire à ériger par elle, pour une durée de 9 ans, avec effet à la date à laquelle aura été achevée la construction et fixée celle de l’ouverture du commerce
- de laisser inchangées les autres dispositions de la délibération précitée,
- d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer le contrat de location à intervenir.'.
Le contrat de location a été signé le 26 mars 1998 par la ville, représentée par le maire agissant en vertu de ces délibérations, et la SCI La Boulange 2 , portant sur :
' une portion de terrain nu d’une surface de près de 1,50 are (dont 0,31 are pour un bâtiment commercial et le restant pour les stationnements de véhicules et espace vert) dépendant de la parcelle du domaine privé communal cadastrée sous commune d’Erstein section […] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 1998 pour se terminer le 30 avril 2007, à la charge de celle des parties qui voudra faire cesser le bail avant son expiration d’en prévenir l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 6 mois avant la date d’échéance de chaque période triennale.'
Par acte du 6 avril 1998, la SCI La Boulange 2 (ci-après la SCI) a elle-même donné à bail commercial à M. Y les locaux à l’usage de dépôt vente de boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour une durée de 9 ans, soit trois périodes triennales 'à compter du 1er mai 1998 pour se terminer le 30 avril 2007", renouvelable tacitement par période de 9 ans.
M. Y a cédé son fonds de commerce de dépôt de pains, pâtisserie et confiserie, exploité dans les locaux, avec le droit au bail 'pour le temps restant à courir et le droit au renouvellement dudit bail' à M. Z par acte du 4 avril 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2015, le maire a mis en demeure la SCI de libérer la parcelle occupée, au motif que le bail était parvenu à son terme depuis le 30 avril 2007. Il lui impartissait un délai de 15 jours à réception pour formuler des observations.
Le conseil de la SCI a répondu, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2015, que le contrat qui la liait à la ville était un bail commercial, en vertu de l’article L145-1 du code de commerce, vu la construction édifiée à usage commercial, et que la parcelle louée faisait partie du domaine privé de la commune et non du domaine public comme indiqué, de sorte que le bail s’était prolongé tacitement pour une durée indéterminée et qu’elle ne pouvait le résilier sans préavis et indemnité d’éviction. Il lui demandait de reconsidérer sa position et lui indiquait que le contrat se poursuivrait tant que l’indemnité d’éviction ne serait pas versée conformément à l’article L145-28 du code de commerce.
Le 8 février 2016, la SCI a sollicité le 'renouvellement du bail commercial' pour 9 ans en vertu de l’article L145-10 du code de commerce.
Par arrêté municipal du 7 mars 2016, le maire a refusé, au nom de la Ville d’Erstein, de renouveler le contrat et mis en demeure la SCI de libérer les lieux au plus tard le 1er mai 2016, aux motifs que le terme du contrat était échu et que la commune entendait récupérer son bien.
La commune a saisi le 24 août 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’expulsion de la SCI de 'son domaine public' en soutenant que la partie de parcelle louée avait été incorporée au domaine public ; par ordonnance du 8 septembre 2016, sa requête a été rejetée pour incompétence, au motif que la portion de terrain litigieuse n’avait pas fait l’objet d’un acte de classement dans le domaine public et que la SCI apparaissait fondée à soutenir que le bien loué appartenait au domaine privé communal, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige.
C’est dans ces conditions que la SCI a assigné la commune, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’annulation de l’arrêté et de continuation du bail. La commune a conclu à la régularité de l’arrêté, à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes respectives et condamné la SCI aux dépens.
Le tribunal a considéré que le bail n’était pas commercial, la SCI n’étant pas elle-même propriétaire du fonds de commerce, mais un contrat civil portant sur le domaine privé de la commune. En revanche, il a jugé l’arrêté non exécutoire, faute de justification par la commune qu’elle l’avait transmis au Préfet, conformément à l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal a donc estimé inutile de statuer sur la compétence du maire pour mettre fin au bail.
*
La SCI a interjeté appel le 6 janvier 2020.
Par conclusions du 1er avril 2021, elle demande à la cour de :
- dire que l’arrêté du maire est nul, à défaut non exécutoire, et qu’en l’absence de congé régulier et de transmission au Préfet, le bail continue à courir,
- annuler l’arrêté,
- débouter la commune de ses prétentions,
- condamner la commune aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le maire était incompétent pour mettre un terme au bail ou refuser son renouvellement, seul le conseil municipal l’étant selon l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, sauf le cas où la compétence a été préalablement déléguée au maire (article L2122-22.5°) du même code), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le principe du parallélisme des formes impose la même solution, le conseil municipal ayant décidé de la location ;
- la commune intention des parties était de conclure un bail commercial, nonobstant la qualité civile du preneur, puisque :
* la durée de 9 ans a été accordée en raison du bail commercial que la SCI devait concéder à un boulanger, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 9 février 1998,
* la commune a autorisé à deux reprises un bail commercial avec les exploitants du local,
* les termes mêmes du bail vont dans ce sens : durée de 9 ans et possibilité de résilier avant chaque période triennale 'à l’instar de tout bail commercial', privation d’indemnité seulement en cas de défaillance du preneur et de non-respect des clauses du bail, selon la clause figurant au paragraphe 'résiliation', de sorte que le droit à indemnité en cas de refus de renouvellement était bien prévu par les parties, la clause concernant la cessation d’activité ne concernant pas un tel refus ;
- la construction n’est pas un stand démontable comme soutenu, au vu de l’article 3 du bail, du permis de construire, des plans, des photos du bâtiment réalisé, du devis pour le branchement d’assainissement au réseau public, faisant état de tranchée, de terrassement et de pose de canalisations, et de l’arrêté d’autorisation du service des eaux mentionnant que l’installation comprend des conduites souterraines et colonnes de chute ;
- l’article L2544-2 du code général des collectivités territoriales, invoqué par la commune, ne concerne que les biens du domaine public, alors que le bail mentionne que la portion de terrain donnée à bail dépend d’une parcelle du domaine privé communal et qu’il ressort de la décision du tribunal administratif de Strasbourg qu’elle n’a fait l’objet d’aucun acte de classement dans le domaine public ;
- le bailleur devait respecter un préavis de six mois pour donner congé et respecter l’article L145-9 du code de commerce ;
- subsidiairement, si la nature civile est retenu, il faut considérer que le bail a été reconduit tacitement et que la résiliation devait intervenir 6 mois avant l’échéance du bail, soit le 30 octobre 2015, de sorte qu’il continue de courir.
*
Par conclusions du 21 septembre 2021, la commune, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour :
- déclare régulier et bien fondé l’arrêté,
- constate que la SCI est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2016,
- lui enjoigne d’évacuer les lieux et la condamne à une astreinte à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification jusqu’à libération effective,
- la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que :
- la SCI commet une erreur de fait, parce que le maire n’a pas résilié un bail en cours d’exécution mais refusé son renouvellement, et de droit, parce qu’il était bien compétent, les articles L2122-21 et L2122-22 ne faisant pas de distinction entre domaine privé et domaine public et le maire étant seul compétent pour signer et refuser de renouveler les contrats de location du domaine privé communal ;
- le parallélisme des formes a été respecté puisque c’est le maire qui a signé le contrat et refusé son renouvellement ;
- l’obligation de transmission des actes au préfet n’était pas applicable à l’arrêté, le refus de renouvellement ne relevant pas des catégories d’actes énumérés à l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L 2131-4 prévoyant que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, de sorte que l’acte est exécutoire de plein droit dès sa notification ;
- le bail est civil en raison de :
* la nature du bien loué, simple stand démontable et non construction visée par l’article L145-1 (I. 2°) du code de commerce au regard de l’autorisation donnée par le maire ne concernant qu’une 'construction démontable', de même que l’intitulé de la demande de permis de construire, * l’absence d’activité commerciale de la SCI dans ce local, laquelle ne dispose pas d’un fonds de commerce au sens de l’article L145-1 du code de commerce ni d’aucune clientèle propre, condition essentielle pour la constitution d’un tel fonds, et l’absence de qualité de commerçant ou d’industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, comme l’exige l’article L145-1 pour que le statut des baux commerciaux soit applicable,
* la commune n’a jamais entendu faire une application volontaire du régime des baux commerciaux, alors que le contrat stipule que lors de la cessation d’activité le preneur ne pourra se prévaloir d’aucune propriété commerciale ni demander une quelconque indemnisation à ce titre,
* selon l’article L 2544-12 du code général des collectivités territoriales, la jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu’à titre révocable ;
- il s’agit donc d’un contrat de louage de droit commun portant sur une partie du domaine privé de la commune et :
* le délai de six mois n’est applicable qu’aux décisions de résiliation antérieures à l’expiration du bail, selon les termes du contrat,
* aucun élément n’est apporté par l’appelante pour soutenir que le bail aurait été renouvelé pour une durée identique à la durée initiale,
* le caractère tardif ou prématuré du congé n’est pas de nature à entraîner sa nullité,
* la SCI devait respecter la décision du maire de non renouvellement en évacuant les lieux.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS
1) Sur la nature du bail liant les parties
Aux termes de l’article 1er du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, régissant les baux commerciaux à la date de conclusion du bail (repris par l’article L145-1 I et II du code de commerce), les dispositions du présent décret s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce (…)
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des dispositions du présent décret sans avoir à justifier de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Il résulte de ces dispositions que pour que le statut des baux commerciaux s’applique, il est nécessaire que le locataire du terrain nu soit propriétaire du fonds de commerce exploité dans le bâtiment à usage commercial qui y a été construit. Sauf location gérance, le propriétaire du fonds doit aussi être un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce ou un artisan au répertoire des métiers.
En l’espèce, le fonds de commerce n’appartient pas à la SCI mais à son propre locataire, ainsi qu’il ressort du contrat de cession de fonds de commerce qu’elle produit conclu entre M. Y, cédant, et M. Z, cessionnaire, en date du 4 avril 2013, outre qu’elle n’est pas immatriculée comme commerçant ou industriel au registre du commerce et des sociétés (RCS), produisant d’ailleurs
un extrait d’immatriculation au RCS au 4 avril 2013 concernant M. Y, mentionnant qu’il a créé l’établissement rue des Aubépines à Erstein qu’il a commencé à exploiter le 1er mai 1998.
Dès lors, le fait que la SCI ait érigé une construction sur le terrain nu ne lui permet pas de bénéficier du statut des baux commerciaux, peu importe qu’elle ait elle-même consenti un bail commercial à son locataire sur les locaux ainsi construits et que ce dernier ait cédé le droit au bail à M. Z.
Par ailleurs, pour que la cour puisse retenir une soumission volontaire au statut des baux commerciaux, il faut que le bailleur ait manifesté de façon non équivoque sa volonté de conférer au preneur des avantages équivalents à ceux résultant de ce statut et de renoncer ainsi à se prévaloir à son encontre des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de celui-ci.
En l’espèce, si le bail, conclu pour 9 ans, soit la durée minimale en matière de bail commercial, est résiliable à l’expiration de chaque période triennale, moyennant un préavis de six mois, cette faculté de résiliation appartient aux deux parties sans limitation.
Or l’article 3-1 du décret précité (désormais article L145-4 du code de commerce) ne prévoit une telle faculté, à défaut de convention contraire, que pour le preneur, le bailleur n’ayant la même faculté que s’il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du décret, 'afin de construire, de reconstruire l’immeuble existant, de le surélever ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière'.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la clause du bail intitulée 'résiliation' que le bailleur devrait une indemnité en fin de bail ; elle stipule seulement qu’en cas de défaillance du preneur ou de non respect des clauses du bail, la ville d’Erstein pourra y mettre fin 'à tout moment', 'cela sans qu’une quelconque indemnité ne soit due par elle à ce titre, ce que le preneur reconnaît expressément'. Cette clause ne fait que souligner que la commune pourra, en cas de manquement du preneur, résilier le bail en dehors de chaque période triennale, telle qu’indiquée dans l’exposé préalable, sans devoir pour autant une indemnité du fait de cette résiliation en dehors des périodes autorisées.
Au contraire, au paragraphe 'conditions particulières-cessation d’activités' , il est expressément indiqué que le preneur ne pourra se prévaloir d’aucune propriété à caractère commercial, ni demander une quelconque indemnisation à ce titre.
Dès lors, à défaut de similitude avec les dispositions du statut concernant la faculté de résiliation à chaque période triennale et au regard de la mention expresse de l’absence de propriété commerciale du preneur, il n’apparaît pas que la commune ait voulu conférer à la SCI des avantages équivalents à ceux prévus par le régime des baux commerciaux.
Il en résulte que le bail est de nature civile comme l’a retenu le premier juge.
En vertu de l’article 1738 du code civil, si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Par ailleurs, l’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En conséquence en l’espèce, à défaut pour la commune d’avoir manifesté son intention d’obtenir la restitution du terrain avant sa lettre recommandée du 7 octobre 2015, il doit être considéré que le bail a été reconduit aux mêmes conditions que le bail précédent à compter du 1er mai 2007, mais non en ce qui concerne la durée. A cet égard, la commune pouvait donner congé en observant seulement les délais fixés par l’usage des lieux, conformément à l’article 1736 du même code.
2) Sur la compétence du maire pour prendre l’arrêté de refus de renouvellement du bail
Aux termes de l’article L2122-21, du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au mois de mars 2016, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits .
(…)
Il résulte de ces dispositions que le maire a le pouvoir de faire tous actes conservatoires des droits de la commune, sans avoir reçu de délégation particulière du conseil municipal.
Par ailleurs l’article L 2122-22, 5° du même code, dans sa version applicable en mars 2016, dispose que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
En l’espèce, en refusant de reconnaître à la SCI un droit au renouvellement du bail fondé sur le statut des baux commerciaux, lequel était inapplicable, et en mettant en demeure la SCI de libérer la parcelle, le maire a seulement préservé le droit de la commune de récupérer son bien ; il s’agit donc d’un acte conservatoire de ses droits dans le cadre de l’exécution de la décision du conseil municipal du 9 février 1998.
En outre, le conseil municipal, en déléguant au maire, par cette même décision, le pouvoir de signer le contrat de location pour une durée de 9 ans, lui déléguait également nécessairement celui de ne pas le renouveler et de demander la libération des lieux.
En conséquence, le maire était bien compétent ; il convient de rejeter la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’arrêté municipal du 7 mars 2016 pour défaut de compétence du maire.
3) Sur le caractère exécutoire de l’arrêté
Aux termes de l’article L 2131-4 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales au nom de l’Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne
sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre [soit le chapitre 1er 'Régime juridique des actes pris par les autorités communales'] et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
L’article L2131-1 du même code, appliqué par le premier juge pour retenir que l’arrêté n’était pas exécutoire faute de transmission au Préfet, est inséré dans le même chapitre du code général des collectivités territoriales que l’article L 2131-4.
Il en résulte que les dispositions de l’article L2131-1 ne sont pas applicable en l’espèce puisque l’acte relève du droit privé.
La SCI produit elle-même l’arrêté qui lui a été envoyé par recommandé avec avis de réception, de sorte qu’elle en a bien reçu notification.
Elle n’invoque aucune autre disposition pour soutenir que l’arrêté ne serait pas exécutoire.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le caractère non-exécutoire de l’arrêté pour débouter la commune de sa demande.
4) Sur le bien-fondé de la décision de refus de renouvellement
A défaut de violation par le maire des dispositions légales relatives aux baux commerciaux, la SCI soutient que le bail continue à courir entre les parties, au motif que le maire n’aurait pu le résilier que 6 mois avant l’expiration de chaque période triennale, de sorte que, lorsqu’il a pris l’arrêté le 7 mars 2016, il était hors délai pour donner congé.
Cependant, comme le soutient la commune, et au vu des dispositions des articles 1736 et 1738 du code civil rappelées supra sous 1), rien ne démontre que le bail aurait été renouvelé pour une durée identique à la durée initiale et la SCI ne peut se prévaloir du bail initial pour soutenir que le congé aurait dû être donné 6 mois avant l’expiration de chaque période triennale à compter de l’expiration de celui-ci ; dès lors il n’est pas établi que le maire aurait été hors délai pour donner congé à la date de l’arrêté.
Au surplus, le maire avait déjà donné congé à la SCI, préalablement à l’arrêté refusant le renouvellement du bail, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2015, soit plus de six mois avant l’expiration du délai allégué par la SCI, n’ayant ajouté par l’arrêté qu’une date limite pour libérer les lieux. Il en résulte qu’en tout état de cause, le congé a été donné plus de six mois avant la date d’expiration du bail renouvelé invoquée par la SCI.
Dans ces conditions, la critique du bien fondé de l’arrêté n’est pas justifiée et ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêté tel que réclamé, ni le rejet de la demande de la commune aux fins d’une part, de voir dire régulier et bien fondé l’arrêté litigieux, et d’autre part d’enjoindre à la SCI et à tous occupants de son chef d’évacuer la parcelle, occupée sans droit ni titre depuis le 1er mai 2016, suite à la résiliation du bail par le congé précité.
Il convient en conséquence de condamner la SCI à évacuer la parcelle sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à libération totale et effective des lieux, en ordonnant au besoin le concours de la force publique.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI aux dépens, de même qu’en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, la commune n’en demandant pas l’infirmation sur ce point ; la SCI sera également condamnée aux dépens d’appel, et à payer à la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI aux dépens et débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la SCI La Boulange 2 de sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2016 pris par le maire de la commune d’Erstein ;
DÉBOUTE la SCI La Boulange 2 de sa demande aux fins de voir dire que cet arrêté n’est pas exécutoire ;
DIT que cet arrêté est régulier et bien fondé ;
CONSTATE que la parcelle, cadastrée […], est occupée sans droit ni titre depuis le 1er mai 2016 ;
CONDAMNE la SCI La Boulange 2 et tous occupants de son chef à évacuer cette parcelle, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à libération totale et effective des lieux ;
ORDONNE au besoin le concours de la force publique ;
Ajoutant au jugement entrepris ;
DÉBOUTE la SCI La Boulange 2 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCI La Boulange 2 à payer à la commune d’Erstein la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés en appel ;
CONDAMNE la SCI La Boulange 2 aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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