Article L2573-6 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 5

I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-6 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;

2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

1° Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "

2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;

3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".

V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

L. 5312-9 du code du travail. […] En tant qu'il est formé par la commune précitée, l'appel comme au reste l'action introduite en première instance, est irrecevable car il résulte, d'une part des dispositions des articles L. 2113-22, L. 2122-13, L. 2573-3 et L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part de celles des articles L. 248 et L. 250 du code électoral, que les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne, en Polynésie française, […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] intéresse surtout ici, il résulte de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant, pour la Polynésie française, du VI de l'article L. 2573-3 du même code, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, […]

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  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Election

2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2012, n° 1200177
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.2573-5 de ce code : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. […] à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » ; qu'aux termes de l'article L.2122-13 du même code, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.2573-6 dudit code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]

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  • Polynésie française·
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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Syndicat de communes·
  • Suppléant·
  • Maire·
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  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2014, n° 1400263
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu du I de L. 2573-6 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-7-2 du même code, applicable au litige en vertu du même article que celui précité, crée par l'article 1 er de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. (…) » ;

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