Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-19 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-19 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 227-8 et L. 227-9 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998
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Commentaires271


Eurojuris France · 28 février 2024

Par une délibération en date du 16 octobre 2019, le conseil municipal de la Commune de Clomot a autorisé le maire à conclure une convention d'occupation du domaine public avec une société pour les besoins d'un projet éolien. […] #8217;article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que :« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits »Cependant, l'article L.2122 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, […]

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SW Avocats · 26 février 2024

Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

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Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal […] article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 1000433
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal (…) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (…). » ; que selon l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les emplois de chaque collectivité ou de chaque établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. » ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2013, n° 1200613
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Elle soutient que le chef de service a le droit de suspendre un agent en cas de nécessité urgente et pour maintenir la bonne marche du service ; que la suspension litigieuse a en réalité été prise sur le fondement de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et qu'elle est fondée à demander une substitution de base légale ; qu'elle était justifiée au regard de la situation de crise ouverte que connaissait la bibliothèque ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2008, n° 0604808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2541-12 du code général des collectivités territoriales : « le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : (…) 14° les transactions (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2122-21 du même code : « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […]

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