Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE / CHAPITRE IV : Finances communales / Section 3 : Recettes / Sous-Section 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Article L2574-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2001
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002 rectificatif jorf 5 avril 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
L. 2333-1 ;
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
L. 2333-87 à L. 2333-91.
II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
L. 2333-1 ;
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
L. 2333-87 à L. 2333-91.
II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
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