Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
[…] attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que pour les réunions des conseils municipaux, […] Il souhaiterait savoir si la jurisprudence considère qu'un rapport est suffisant lorsqu'il se borne à reprendre le projet de délibération. […] Le premier alinéa de l'article L . 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] Des dispositions similaires sont prévues aux articles L. 3121-19 du CGCT pour le conseil départemental et L […]
Lire la suite…publique, en méconnaissance des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; – la déclaration d'utilité publique querellée a été prise après une enquête publique entachée d'irrégularités : . l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'un affichage suffisant au regard des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, ce qui explique le taux de participation extrêmement faible à l'enquête ; . le public n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire ses observations sur le registre d'enquête mis à sa disposition […] L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…[…] — que la procédure d'adoption de la délibération attaquée est irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L.3121-19 du code général des collectivités territoriales prévoyant la communication d'un rapport aux conseillers généraux 12 jours au moins avant la réunion du conseil général ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Pyrénées-Orientales, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. (…) / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-8, en cas d'urgence, […]
[…] — l'information préalable au vote des conseillers départementaux a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales ; […] — méconnaît l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; […] 19. […]