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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 24 avr. 2017, n° 15/07440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 15/07440 N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0249, Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-yves COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
PAR CES MOTIFS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN (la SAS CEP) exerçant sous les enseignes, DELICES & GOURMANDISES, LES DELICES D’ANNIE–BSANTE , une activité de commercialisation par correspondance de produits de sucrés et salés, a adressé à compter de 2013 et jusqu’en 2015 à Z A différents documents personnalisés qui accompagnaient les commandes, portant demandes d’attribution de prix et de remises de chèques dans les publipostages suivants:
- n°15 jeu « BY2410 – F G de chèques 9.500 € » , clôture 31 décembre 2014,
- n°16 jeu « BA2410 – H G de chèque 9.000 € » clôture 31 décembre 2014,
- n°17 jeu « BY2440 – I G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014,
- n°18 jeu « BY8410 G de chèques 9.500 € »clôture 31 décembre 2014,
- n°19 jeu « BA2425 – J G de chèque 9.500 € »clôture 31 décembre 2014,,
- n° 20 jeu « BM2421 – K G de chèque 9.500 € »clôture 31 décembre 2014 ,
- n°21 jeu « BY1360 – L G de chèque 9.500 € »clôture 31 décembre 2014,
- n°22 jeu « BM1408 – M G de chèque 9.500 € » Clôture 30 septembre 2014,
- n°23 jeu « BM1410 – N G de chèque 9.500 € »clôture 31 décembre 2014,
- n°24 jeu « BY1435 G de chèque 9.500 € »clôture 31 décembre 2014,
- n°25 jeu « BY1455 – O G de chèques 9.500 € » clôture 30 juin 2015,
- n°26 jeu « BA4415 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014,
- n°27 jeu « BY4415 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014,
- n°28 jeu « BM4411 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014,
- n°29 jeu « BA4425 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014,
- n°30 jeu « BM4421 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014.
Estimant que l’ensemble de ces documents lui annonçait de manière certaine qu’il avait gagné à l’issue d’un tirage au sort une somme totale de 151.500 €, Z A a fait assigner la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN par acte d’huissier en date du 6 mars 2015 afin d’obtenir paiement de cette somme, sur le fondement des articles 1371 et 1382 du code civil.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a débouté Z A de sa demande de production de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, Z A demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1382 et 1371 du code civil (devenu l’article 1300 entré en vigueur le 1er octobre 2016), L 120-1, L 121-1, L 121-36 et L 121-37 et L 122-11 du code de la consommation, de:
Avant dire droit
- D E à la la SAS CEP exerçant sous les enseignes DELICES & GOURMANDISES, LES DELICES D’ANNIE–BSANTE d’avoir à fournir :
- […] « BY2410 – F G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°15
- […] « BA2410 – H G DE CHEQUES 9.000 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°16)
- […] « BY2440 – I G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°17)
- […] « BY8410 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°18)
- […] « BA2425 – J G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°19)
- […] « BM2421 – K G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°20)
- […] « BY1360 – L G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°21)
- […] « BM1408 – M G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 2014, (publipostage n°22)
- […] « BM1410 – N G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°23)
- […] « BY1435 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°24)
- […] « BY1455 – O G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 30 JUIN 2015, (publipostage n°25)
- […] « BA4415 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°26)
- […] « BY4415 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°27)
- […] « BM4411 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 30 JUIN 2014, (publipostage n°28)
- […] « BA4425 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°29)
- […] « BM4421 G DE CHEQUES 9.500 € » DONT LA CLOTURE EST FIXEE AU 31 DECEMBRE 2014, (publipostage n°30)
- le procès-verbal du tirage au sort dressé par Maître Y, huissier de justice désignant le numéro gagnant présélectionné,
- Si ce numéro ne correspond pas à un participant :
- Procès-verbal de tirage au sort le nom du gagnant désigné par post tirage
- […]
- le nom, l’adresse, le numéro de téléphone du gagnant de la somme de 9.500 € (Et de 9.000 € pour le publipostage n°16)
- l’accusé de réception du recommandé AR qui lui a été adressé
- le justificatif du chèque ou de tout autre moyen de règlement de la somme
- le justificatif du décaissement de la somme en comptabilité,
En toutes hypothèses, sur le fondement de l’article 1371 du code civil:
- CONSTATER que la SAS CPE s’est unilatéralement engagée à lui verser les sommes de 151.500€ :
- POUR DELICES & GOURMANDISES 56.500 € (5x9.500 € +9.000 € ),
- POUR DELICES D’ANNIE 47.500 € (5x9.500 € )
- POUR BSANTE 47.500 € (4x9.500 € + 2x4.750 € )
- CONDAMNER la SAS CEP à lui payer la somme de 151.500 € outre intérêts au taux légal à compter des conclusions,
à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil
- CONDAMNER la SAS CEP à lui payer la somme de 151.500 € outre intérêts au taux légal à compter des conclusions, en réparation de son préjudice moral,
en toute hypothèse
- Condamner la SAS CEP à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN demande au tribunal de débouter Z A de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, les écritures de Z A comprenant 54 pages et la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN 38, de sorte que le tribunal ne reprendra que très succinctement les moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des parties tendant à voir “constater que”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de D l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II) Sur les demandes de Z A
A) Sur la demande de D E à la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN de communiquer les pièces listées dans les demandes rappelées plus haut
Z A soutient qu’aucun lot n’a été distribué pour les publipostages 15, 16,17, 18, 19,20,23,24, 26, 27, 29 et 30, de sorte que ces loteries sont des loteries sans lot, ce qui constitue une pratique deloyale prohibée par l’article L121-1-1-18° du code de la consommation.
La SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN fait valoir qu’elle justifie de l’attribution de lots.
En l’espèce, sont produits aux débats les éléments suivants:
- une attestation de l’expert comptable de la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN du 2 mai 2016, établissant que cette dernière a décaissé un total de 142.446,52 € portant sur les jeux clôturés en 2014 et décaissé en 2015,
- les avis adressés aux gagnants accompagnés des avis de réception, les copies de chèques, les attestations des gagnants, des justificatifs de décaissements,
- les procès verbaux de constat de “dépôt des règlements de jeu” de Maître Y huissier qui a procédé aux pré-tirages au sort des gagnants, les identités étant précisées, avec un listing revêtu du timbre de l’huissier,
- la liste des gagnants et des lots remis.
Il en résulte que Z A ne démontre pas le caractère fictif de la loterie, ou à tout le moins ne démontre pas que les loteries sont dépourvues de lots.
Enfin, des justificatifs de décaissements sont produits, avec le rapprochement entre les numéros de chèques et les opérations en débit apparaissant sur le compte bancaire de la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN,et, bien que surabondants, ne font que corroborer l’analyse ci-dessus.
les listings
En conséquence, Z A sera débouté des demandes présentées de ce chef.
B) Sur l’examen de la demande en application de l’article 1371 du code civil
Z A expose principalement que:
- il “s’est fait piéger”, la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN abusant de sa vieillesse et de son isolement, en se livrant à un “bombardant publicitaire”, et ce pour l’amener à consommer, la totalité de ses dépenses approchant 10.000 € ,
- les documents qui lui ont été adressés contiennent l’annonce de ce qu’il est, de façon certaine, le gagnant des montants annoncés et qui se cumulent à 151.500 € ,
- sa qualité de gagnant est annoncée sans que soit mis clairement en évidence l’existence d’un quelconque aléa dans l’attribution des sommes promises, de sorte que la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN s’est formellement engagée à lui remettre la totalité des sommes annoncées dans l’ensemble des couriers.
A titre subsidiaire il soutient notamment que:
- la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN a commis une faute en créant un espoir de gain présenté comme certain chez une personne de bonne foi,
- cette faute a généré un préjudice matériel et moral dont il demande l’indemnisation à hauteur du montant total de l’espérance des gains.
La SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN fait valoir notamment que:
- elle a respecté les articles L.121-36 et suivants, R.121-11 et R.121-12 du code de la consommation relatifs aux opérations de vente par correspondance accompagnées de propositions de participation à des jeux sous forme de loterie,
- les documents adressés à ses consommateurs mettent en évidence l’existence d’un aléa dans l’attribution du prix.
En application de l’article 1371 du code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Il convient ainsi de déterminer si un consommateur moyen, normalement averti et diligent, a pu, à la lecture de l’ensemble des documents reçus, avoir la certitude d’avoir gagné la somme promise.
En l’espèce, Z A était âgé de 85 à 88 ans à l’époque où il a été destinataire des correspondances litigieuses. Il ne démontre pas avoir été atteint au moment des faits d’une altération de son discernement le rendant particulièrement vulnérable à certaines pratiques commerciales telle que celle, fréquente, consistant à mettre en évidence l’attribution d’un gain, qui est cependant conditionnée à la participation à une loterie, afin d’inciter le consommateur à commander un produit.
Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe selon lequel la possibilité de compréhension de ce que l’obtention du gain est soumise à un aléa doit être analysée in abstracto, c’est-à-dire en considération des facultés d’analyse d’un consommateur moyen, normalement averti et diligent.
Publipostage n°15 jeu « BY2410 – F G de chèques 9.500 € » , clôture 31 décembre 2014
Sous le “formulaire AR 52" il est précisé “document à compléter et à retourner valant bon de participation-jeu soumis à aléas- tirage au sort par huissier . * si vous êtes désigné grand gagnant, du chèque bancaire de 9.500 € (voir article 4 à 6)”.
Dans les mentions avant la signature, Z A a coché avoir pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°16 jeu « BA2410 – H G de chèque 9.000 € » clôture 31 décembre 2014
Sous la partie “demande officielle pour attribution”, il est précisé: “à retourner :bon de participation distinct-jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléa. Tirage au sort par huissier. * si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9.000 € (article 6-1 )-ou bénéficiaire d’un chèque -achat (article 6-2).
Dans l’encadré avant la signature, il est précisé que l’intéressé a pris connaissance du règlement et que le jeu est soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°17 jeu « BY2440 – I G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Sur la partie “demande officielle pour attribution”, il est précisé dans l’encadré: “à retourner :bon de participation distinct-jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléas et à tirage au sort par huissier de justice-règlement de jeux joint. * si vous êtes désigné grand gagnant du seul chèque bancaire de 9.500 € (article 6 à 8)- bénéficiaire d’un chèque -réduction d’un euro dit chèque personnel (article 6-2).
Dans l’encadré avant la signature, il est précisé que l’intéressé a pris connaissance du règlement et que le jeu est soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°18 jeu « BY8410 G de chèques 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Sur la partie “document à compléter en entier et à retourner”, il est indiqué:“jeu soumis à aléas- tirage au sort par huissier de justice et règlement de jeu joint. * si vous êtes désigné grand gagnant, du chèque bancaire de 9.500 € (voir article 4 à 6)”.
Dans les mentions avant la signature, Z A a coché avoir pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°19 jeu « BA2425 – J G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Ce publipostage fait apparaître sur l’enveloppe “tirage au sort par huissier de justice”.
Il est précisé sur la partie précédant le bon de commande “bon de participation distinct-jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléas-règlement de jeu joint et à tirage au sort par huissier. * si vous êtes désigné comme grand gagnant, du seul chèque bancaire de 9.500 € (article 6 à 8) et que votre numéro personnel , indiqué ci-dessous est le n° 311.754.129 conformément au règlement de jeu, ou bénéficiaire d’un chèque -réduction d’un euro dit chèque libellé (article 3).
Dans l’encadré avant la signature, il est précisé que l’intéressé a pris connaissance de son numéro personnel et que le jeu est soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Le règlement de jeu, rédigé dans des termes clairs, mentionne à l’article 6 que le prix est adressé après tirage au sort.
Publipostage n° 20 jeu « BM2421 – K G de chèque 9.500 €» clôture 31 décembre 2014
Ce publipostage fait apparaître sur l’enveloppe “soumis à aléa et tirage au sort”.
Sous la mention en grande capitales “formulaire de réclamation 2014" Il est mentionné: “valant bon de participation -jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléas et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu joint. *si vous êtes le n° grand gagnant 120.350.008 vous a été personnellement attribué (voir articles 6 à 8)".
Z A a coché avoir pris connaissance de son numéro personnel et du fait que le jeux est soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Le règlement de jeu, rédigé dans des termes clairs, mentionne à l’article 6-1 que le prix est adressé après tirage au sort.
Publipostage n°21 jeu « BY1360 – L G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Dans la confirmation de commande il est précisé “nous vous confirmons avoir bien enregistré votre participation à notre jeu concours”.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°22 jeu « BM1408 – M G de chèque 9.500 € » clôture 30 septembre 2014
Il est précisé sur l’enveloppe “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu ci-joint”.
Il est précisé sur le haut du formulaire B32, document à compléter et à retourner “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier. * si vous êtes désigné comme grand gagnant, du seul chèque bancaire de 9.500 € conformément au règlement de jeu joint (voir article 4 à 6)”.
Dans l’encadré avant la signature, il est précisé que l’intéressé a pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°23 jeu « BM1410 – N G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Sur le “formulaire de demande de cadeau” il est précisé dans un encadré “bon de participation-jeu soumis à aléa-conditions d’attribution jointes. Attribution des autres cadeaux (voir article 4-2)”.
Z A a coché avoir lu et accepté les conditions d’attribution.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Le règlement de jeu précise très clairement que le chèque sera attribué après tirage au sort.
Publipostage n°24 jeu « BY1435 G de chèque 9.500 € » clôture 31 décembre 2014
Sur la partie “document à compléter en entier et à retourner”, il est indiqué “bon de participation distinct-“jeu soumis à aléas et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeux joint. * si vous êtes désigné grand gagnant, du seul chèque bancaire de 9.500 € (voir article 4 à 6)”.
Dans les mentions avant la signature, Z A a coché avoir pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°25 jeu « BY1455 – O G de chèques 9.500 € » clôture 30 juin 2015
Il est précisé sur l’enveloppe “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu ci-joint”.
Il est précisé dans le document à compléter et à retourner “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. * si vous êtes désigné comme grand gagnant, du seul chèque bancaire de 9.500 € (voir article 4 à 6)”.
Dans l’encadré avant la signature, il est précisé que l’intéressé a pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Le règlement de jeu précise très clairement en son article 4-1 le chèque sera attribué au grand gagnant après tirage au sort.
Publipostage n°26 jeu « BA4415 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014
Sur la partie “document à compléter en entier et à retourner”, il est fait mention de “jeu soumis à aléa -tirage au sort par huissier. Règlement de jeu joint. * si vous êtes désigné grand gagnant, du chèque bancaire de 9.500 € (article 4-1, 5 et 6)”.
Z A a coché “oui j’ai également pris connaissance du règlement soumis à aléa”.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Publipostage n°27 jeu « BY4415 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014
Sur le “confirmation d’identité de gagnant” Z A a coché “j’ai pris connaissance du règlement et de ses aléas et je les accepte”.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix spécial est soumise à aléa.
Publipostage n°28 jeu « BM4411 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014
Il est précisé sur l’enveloppe “jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu ci-joint”.
Sur la partie précédant le “Formulaire d’envoi échelonné”, il est mentionné “jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléas et à tirage au sort par huissier. Règlement de jeux ci-joint. * si vous êtes unique grand gagnant du prix de 9.500 € (voir articles 6 à 8. – bénéficiaire d’un chèque-réduction d’un euro dit “chèque garanti ( article 6-2)”.
Sur le formulaire d’envoi il est mentionné aussi “si vous êtes désigné grand gagnant et après application de l’article 8 en votre faveur…”.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Le règlement de jeu précise très clairement que le chèque sera attribué au grand gagnant après tirage au sort (6-1).
Publipostage n°29 jeu « BA4425 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014
Il est précisé sur l’enveloppe “jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu ci-joint”.
Il est précisé sur les mentions se situant au dessus du bon de commande “bon de participation distinct.
jeu gratuit sans obligation d’achat soumis à aléas et à tirage au sort par huissier. Règlement de jeux joint. * si vous êtes désigné unique gagnant, du seul chèque bancaire de 9.500 € (article 6-1)- bénéficiaire d’un chèque-réduction d’un euro dit “chèque confirmé ( article 6-2)”.
Dans les mentions avant la signature, Z A a coché avoir pris connaissance du règlement du jeu soumis à aléa.
Dans le courrier de réception de commande il est rappelé que la participation au jeux concours a été enregistrée et que l’attribution du prix principal est soumise à aléa.
Le règlement de jeu précise très clairement que le chèque sera attribué au grand gagnant après tirage au sort.
Publipostage n°30 jeu « BM4421 G de chèque 9.500 € clôture 31 décembre 2014
Il est précisé sur l’enveloppe “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. Règlement de jeu ci-joint”.
Il est précisé dans le document à compléter et à retourner “jeu soumis à aléa et à tirage au sort par huissier de justice. * si vous êtes désigné unique gagnant, du chèque bancaire de 9.500 € (voir article 4-1) ou bénéficiaire d’un chèque bancaire de 2 € (avoir article 4-2)”.
Le règlement de jeu précise très clairement en son article 4-1 le chèque sera attribué au grand gagnant après tirage au sort.
Z A a signé avoir eu connaissance des règles du jeu.
Dans la confirmation de commande il est précisé “nous vous confirmons avoir bien enregistré votre participation à notre jeu concours”.
Le règlement de jeu précise très clairement que le chèque sera attribué après tirage au sort.
Il ressort de ces constatations qu’à chaque annonce de l’attribution du prix, suit soit la mention d’une réserve, soit un rappel au règlement reproduit. Il n’est constaté aucune offre ferme de versement des sommes de 9.500 € ou de la somme de 9.000 € au destinataire du courrier.
Il est systématiquement fait référence à un aléa et au tirage au sort conditionnant l’attribution du prix.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse, que si la présentation adoptée est attractive et destinée à inciter le consommateur à commander un article, elle ne pouvait cependant tromper un consommateur normalement attentif devant prendre connaissance de l’ensemble des documents qui lui étaient adressés.
En conséquence, la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN, qui a mis en évidence l’existence d’un aléa dans l’attribution des différentes sommes listées plus haut, ne s’est pas engagée fermement à délivrer le prix à titre de gain.
Z A sera en conséquence débouté de ce chef, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
C) Sur la demande fondée sur article 1382 du code civil
L’article 1382 du code civil, nouvellement codifié 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les faits décrits ci-dessus ne permettent pas de caractériser une faute imputable à la SAS CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN. En effet, ainsi que cela a déjà été exposé, l’attribution de l’ensemble des gains pour un total cumulé de 151.500 € était soumise à un aléa, puisque le consommateur devait renvoyer un bon de participation à un jeu de loterie conformément aux dispositions du règlement porté à la connaissance du destinataire des documents. Z A qui ne justifie pas qu’au moment des faits litigieux, il présentait une altération de ses facultés le rendant tout particulièrement vulnérable à la pratique commerciale ci-dessus décrite, ne pouvait donc être trompé et croire sérieusement que la commande d’un article ou l’envoi du bon de participation lui permettait d’obtenir de manière certaine la somme cumulée de 151.500 € .
Au surplus, le préjudice qui pourrait résulter de la faute invoquée par Z A ne peut qu’être un préjudice moral, se limitant à la déception éprouvée. L’indemnité ne pourrait donc correspondre au montant du gain annoncé.
Il s’ensuit que les conditions d’application de la responsabilité quasi-délictuelle ne sont pas réunies, de sorte que Z A sera débouté de ce chef.
III) Sur les demandes accessoires
Z A succombant sera condamné aux dépens.
Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Z A de l’ensemble de ces demandes,
CONDAMNE Z A aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2017
Le Greffier Le Président
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