Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, ««Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […] contrairement à ce que prévoient l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales et l'article 20 du règlement intérieur ;— que les désignations au sein d'organismes extérieurs ont méconnu les dispositions de l'article 3121-23 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles n'ont pas été inspirées par les règles instituées ; […] prévu à l'article L. 3121-20 du code général des collectivités territoriales ;
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : « Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen » ; […] P. GOURIOU L. GROS
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : « Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. » ;
L'article L . 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L . 4132- 20 du même code.L'article L . 2121-10 du même code dispose que […]
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