Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
[…] le conseil général ou d'une décision déléguée à la commission permanente ainsi qu'au contrôle des choix effectués par le président du conseil général dans le cadre d'une délégation en application de l'article L . 3211-2 du code général des collectivités territoriales . - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. […] L'article L. 3121 -18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise en effet que « tout membre du conseil général a le droit, […] l'article L. 3121-21 […]
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