Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – (Abrogé).
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
[…] 4. L'article 186 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, […] définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, […] qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. / Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. […]
[…] Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […] Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. […] Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts (CGI) ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes ou, à titre subsidiaire, […] 2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023. […] Les communes ou les EPCI à fiscalité propre supportent la part du dégrèvement correspondant aux cotisations établies à tort exception faite des frais de gestion prévus à l'article 1641 du CGI. Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3332-1-1 du CGCT. […]
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